Mis à jour le 28 juin 2011 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre)
Après avoir reçu le dossier de demande de naturalisation, le préfet (ou le Préfet de police à Paris) peut soit prendre lui-même une décision défavorable d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement de la demande, soit émettre une proposition de naturalisation.
Dans tous les cas, le dossier est transmis, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé, au ministre chargé des naturalisations (sous-direction de l'accès à la nationalité française).
L'administration dispose, à compter de la remise au postulant du récépissé, d'un délai maximum de 18 mois pour répondre à sa demande.
Ce délai est réduit à 12 mois lorsque le postulant justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de la remise du récépissé.
Ces délais peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour 3 mois.
À la suite d'une demande de naturalisation, un étranger peut donc recevoir une des 4 réponses suivantes :
une décision d'irrecevabilité de sa demande,
une décision d'ajournement de sa demande,
une décision de rejet de sa demande,
une décision favorable à sa demande qui sera suivie d'un décret de naturalisation.
Le préfet, ou à Paris le préfet de police, examine si les conditions posées par les textes remplies.
Si ce n'est pas le cas, il déclare la demande irrecevable.
Le ministre chargé des naturalisations peut à son tour, en examinant les dossiers qui lui sont transmis avec une proposition favorable par le préfet, déclarer la demande irrecevable au regard des conditions .
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.
La décision d'irrecevabilité, qu'elle émane du préfet ou du ministre, doit être motivée et elle est notifiée au demandeur par le préfet, soit par une remise directe lors d'une convocation en préfecture, soit par envoi postal en courrier recommandé avec accusé de réception.
Le préfet, ou le préfet de police à Paris, peut décider, en motivant cette décision, d'ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions. Il notifie sa décision au demandeur soit par une remise directe lors d'une convocation en préfecture, soit par envoi postal en courrier recommandé avec accusé de réception.
Il peut s'agir par exemple d'un délai pour permettre au postulant d'améliorer son assimilation à la communauté nationale.
Une fois le délai expiré ou les conditions réalisées, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Même lorsque les conditions sont remplies, le préfet, ou le préfet de police à Paris, peut rejeter la demande si la naturalisation ne lui parait pas opportune.
Le ministre chargé des naturalisations, pour les dossiers qui lui sont transmis avec une proposition favorable du préfet, peut procéder à tout complément d'enquête qu'il juge utile et décider que la naturalisation n'est pas opportune.
La décision de rejet, qu'elle émane du préfet ou du ministre, doit être motivée et elle est notifiée au demandeur par le préfet soit par une remise directe lors d'une convocation en préfecture, soit par envoi postal en courrier recommandé avec accusé de réception.
Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations peut accorder la naturalisation.
L'intéressé est directement informé par un avis favorable de principe.
Le décret de naturalisation est signé puis publié au Journal officiel.
Le décret prend effet à la date de sa signature.
Dès publication, un extrait du décret de naturalisation et une copie des actes de l'état civil français auquel il a donné lieu sont adressés au bénéficiaire par la préfecture.
Lorsque l'un des parents est naturalisé, ses enfants mineurs non mariés deviennent français s'ils résident habituellement avec ce parent et si leur nom est mentionné dans le décret.
La minorité de l'enfant s'apprécie à la date du décret.
En cas de décision préfectorale d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet de sa demande de naturalisation, l'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour former un recours administratif préalable auprès du ministre chargé de la naturalisation, à l'exclusion de tout autre recours administratif (il n'est pas possible de faire un recours gracieux auprès du préfet par exemple).
Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet du recours.
Le recours contentieux dirigé contre une décision défavorable du ministre chargé des naturalisations s'effectue devant le tribunal administratif de Nantes. L'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision.
Le décret portant naturalisation peut être retiré sur avis conforme du Conseil d'État dans un délai de 2 ans à compter de sa publication au Journal officiel s'il apparaît que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions légales.
Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, le décret peut être retiré dans le délai de 2 ans à partir de leur découverte.
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