Mis à jour le 29 juillet 2011 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre)
Le maintien d'un étranger en zone d'attente est limité dans le temps.
La mesure est d'abord décidée par l'administration pour une durée de 4 jours maximum. Au-delà, elle ne peut être prolongée que sur décision du juge des libertés et de la détention.
La durée du maintien en zone d'attente est, en principe, de 20 jours. Toutefois, dans des cas particuliers, elle peut être portée à 26 jours.
Le maintien en zone d'attente est limité :
si l'étranger n'a pas demandé l'asile à la frontière : au temps strictement nécessaire à son départ,
si l'étranger a demandé l'asile à la frontière : au temps strictement nécessaire pour examiner si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Le maintien initial de l'étranger en zone d'attente est pris pour une durée de 4 jours maximum.
Il s'agit d'une décision écrite et motivée des services de police ou des douanes chargés du contrôle aux frontières. Elle fait l'objet d'une inscription obligatoire sur un registre mentionnant l'état civil de l'étranger et la date et l'heure auxquelles la mesure lui a été notifiée.
Après les 4 jours de maintien administratif, seul le juge des libertés et de la détention peut prolonger la mesure de placement en zone d'attente. Il peut autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente pour 8 jours maximum, renouvelable 1 fois.
Toutefois, la seconde prolongation est encadrée. Elle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ.
Au total, la durée du maintien en zone d'attente ne peut pas normalement dépasser 20 jours (4 jours de maintien administratif + 1ère prolongation judiciaire de 8 jours maximum + 2nde prolongation judiciaire de 8 jours maximum).
Si l'étranger dépose une demande d'asile dans les 6 derniers jours de la dernière période de son maintien (entre les 14ème et 20ème jours), la mesure est prolongée de 6 jours. La prolongation court à compter du dépôt de la demande d'asile.
Ainsi l'étranger, qui dépose sa demande d'asile à la frontière le 20ème jour de son placement, est maintenu 26 jours.
Cependant, le juge des libertés et de la détention peut mettre fin à cette prolongation.
Lorsque l'étranger dépose un recours contentieux contre le refus opposé à sa demande d'asile dans les 4 derniers jours du maintien en zone d'attente en cours, le maintien est prolongé d'office de 4 jours. La prolongation commence à compter du dépôt du recours.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut également mettre fin à cette prolongation.
Lorsqu'un groupe d'au moins 10 étrangers est placé à titre exceptionnel dans une zone mobile, le délai maximum du maintien en zone d'attente est de 26 jours.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Le juge est saisi par l'administration sur la première prolongation et, éventuellement, sur la seconde prolongation du maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance dans les 24 heures de sa saisine ou, si l'instruction le nécessite, dans les 48 heures. Il entend l'étranger maintenu ou son avocat s'il en a un.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'étranger, au préfet et procureur de la République.
Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant 6 heures à compter de la notification, sauf décision contraire du procureur.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut être contestée, dans les 24 heures de son prononcé, devant le premier président de la cour d'appel (ou son délégué). Celui-ci doit rendre une décision dans les 48 heures de sa saisine.
L'appel peut être exercé par l'étranger maintenu mais également par le préfet ou par le Parquet.
L'appel n'est pas suspensif pour l'étranger. En revanche, le Parquet peut demander à ce que son appel soit suspensif.
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'ordonnance du premier président intervienne sur la prolongation du maintien en zone d'attente.
Un recours, appelé pourvoi en cassation, devant la Cour de cassation est possible contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (ou son délégué).
Il est ouvert à l'étranger, à l'administration qui a prononcé le maintien en zone d'attente et au Parquet.
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