Mis à jour le 16 juillet 2012 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre)
L'étranger non-européen peut se voir refuser l'entrée en France dans un certain nombre de cas.
Une décision de refus d'entrée en France est prise par l'administration.
Durant la procédure, l'étranger bénéficie de droits, notamment celui de former un recours contre le refus d'entrée devant le juge administratif.
Un refus d'admission en France peut être pris contre l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants :
s'il ne dispose pas de passeport et d'un visa d'entrée (visa de court séjour ou de long séjour),
s'il ne peut pas présenter les documents justifiant son séjour en France (justificatifs d'hébergement, de ressources, assurance médicale...),
si sa demande d'asile à la frontière a été rejetée, en raison de son caractère manifestement infondé,
si sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public,
s'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français ou d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière datant de moins de 3 ans ou d'une interdiction de retour,
s'il est enregistré aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou représente une menace pour la sécurité ou la santé publique ou les relations internationales d'un pays Schengen.
À noter : le demandeur d'asile ne peut pas se voir refuser l'entrée en France pour défaut de passeport, de visa ou de documents justifiant son séjour.
Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
Cette décision est prise :
en l'absence de demande d'asile, par le chef du service de la police ou des douanes chargé du contrôle aux frontières (ou par un fonctionnaire désigné par lui),
en cas de demande d'asile, par le ministre de l’intérieur après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), qui entend le demandeur.
La décision de refus d'entrée est notifiée à l'étranger et mentionne ses droits :
d'avertir ou de faire avertir la personne chez qui il a indiqué devoir se rendre, son consulat ou l'avocat de son choix,
et de refuser d'être rapatrié avant 1 jour franc (c'est-à dire le lendemain, à minuit, du jour de son arrivée).
Pour le demandeur d'asile, la décision mentionne aussi son droit de former un recours juridictionnel suspensif et précise les voies et délais de ce recours.
Si l'étranger ne parle pas le français, la décision et la notification de ses droits doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. Il doit l'indiquer au début de la procédure et s’il sait lire. S'il refuse, la langue utilisée est le français.
L'étranger, qui a reçu un refus d'entrée au titre de l'asile, peut former un recours suspensif spécifique devant le juge administratif.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre le refus d'entrée.
Le refus d'entrée peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, assorti d'un référé-suspension.
Le refus d'entrée peut aussi être contesté par la voie du référé-liberté (sauvegarde d'une liberté fondamentale).
L'administration peut reconduire de force l'étranger, qui peut être placé en zone d'attente dans l'attente de son rapatriement.
Toutefois, l'administration doit respecter certains délais :
en l'absence de demande d'asile, si l'étranger a souhaité bénéficier du délai d'1 jour franc, son rapatriement ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai (sauf dépôt d'un référé),
en cas de demande d'asile, le rapatriement de l'étranger ne peut avoir lieu avant un délai de 48 heures suivant le refus d'entrée ou si le juge est saisi d'un recours avant qu'il n'ait statué.
L'étranger est reconduit vers son pays d'origine ou le pays dont il provient ou tout autre pays ou il peut être admis.
Allemagne
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