Mis à jour le 1 septembre 2010 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre)
Toute personne, qu'il s'agisse d'une personne physique (particulier) ou une personne morale (association, syndicat, société...) a le droit, sans avoir à motiver sa demande d'accéder aux documents administratifs. Les étrangers n'ont pas accès à certains documents économiques, commerciaux ou techniques.
Certains documents administratifs , dont le contenu est sensible, ne sont pas librement communicables.
Ce sont les documents, dont la consultation ou la communication, porterait atteinte aux intérêts ci-dessous :
le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif,
le secret de la défense nationale,
la conduite de la politique extérieure de la France,
la sûreté de l'État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes,
la monnaie et le crédit public,
le déroulement des procédures judiciaires ou les opérations préliminaires à ces procédures (sauf autorisation donnée par l'autorité compétente),
la recherche des infractions fiscales et douanières,
et, plus généralement, les secrets protégés par la loi.
Toutefois, il est possible d'accéder partiellement à ces différents documents, lorsque les mentions " sensibles", ou protégeant le secret, peuvent être cachées ou isolées du reste du document.
Certains documents administratifs, qui mettent en cause une personne, ne sont communicables qu'à celle-ci (ou à la personne expressément mandatée par elle et agissant en son nom, par exemple un avocat ou un délégué syndical).
Ce sont les documents administratifs :
dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle,
qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable,
qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice.
Toutefois, même un document administratif accessible au seul intéressé peut être, dans certains cas, communicable à quiconque, dès lors que les mentions "personnelles" peuvent être masquées ou dissociées du document.
La communication d'un certain nombre de documents administratifs est réglée par des dispositions particulières, qui complètent les règles générales de communication ou y dérogent.
Il s'agit par exemple :
des budgets ou comptes administratifs des communes, des procès-verbaux des conseils municipaux, des arrêtés municipaux dont la communication est régie par le code général des collectivités territoriales,
de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune, qui doit être tenue à la disposition des contribuables de la circonscription par la direction des services fiscaux,
des documents cadastraux, qui sont librement consultables dans leur intégralité,
du casier judiciaire qui relève du code de procédure pénale,
du dossier individuel lié aux mesures de suspension ou de retrait de points du permis de conduire régi par le code de la route.
Les documents administratifs, librement communicables, sont accessibles même si ces documents ont fait l'objet d'un dépôt aux archives publiques.
Les archives publiques sont, sous certaines réserves, communicables de plein droit.
L'accès aux archives s'exerce dans les conditions prévues pour les documents administratifs.
Les documents administratifs non librement communicables (documents "sensibles" ou contenant des informations sur les personnes ou dont l'accès est protégé par une loi spéciale, cités plus haut), deviennent accessibles de plein droit à l'issue d'un délai compris entre 25 et 100 ans.
Le délai, fixé par la loi, varie selon la nature des informations que contient le document demandé.
A titre d'exemple, l'accès aux registres de naissance et mariage de l'état civil est libre, à compter de leur clôture, à l'issue d'un délai de 75 ans.
Les registres de décès sont, quant à eux, immédiatement communicables.
À noter : sous certaines conditions, l'administration des archives peut accorder une dérogation, autorisant la consultation des documents d'archives publiques comportant des intérêts protégés, aux personnes qui en font la demande, avant l'expiration des délais légalement prévus.
Pour s'informer ou accomplir la démarche dans le cas de refus explicite ou de silence gardé pendant plus d'un mois par l'administration sur la demande de communication :
+33 (0)1 42 75 79 99
35 rue Saint-Dominique - 75700 Paris 07 SP
+33 (0)1 42 75 80 70
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