Les dispositions du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds.
La présence d'un coffre fort ne suffit pas à elle seule à justifier cette interprétation. Une zone sécurisée est un point de manipulation des fonds dans un espace séparé et fermé d'un bâtiment, mais également équipé de systèmes de surveillance, d'ouverture de porte avec système authentification, et interdit au public pendant toute la durée de la présence des convoyeurs. En outre un arrêté viendra imposer des caractéristiques techniques pour cet espace. Si le bureau du directeur remplit toutes ces conditions, alors en effet il pourra être considéré comme zone sécurisée.
En deçà de 30 000 €, s’il est fait appel à une entreprise de transport de fonds (qui ne pourra alors utiliser que le dispositif "véhicule banalisé et mallettes maculantes" comme le prévoit l’article 1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000), cette obligation de cheminement séparé est en effet écartée. Elle l’est aussi lorsque le montant transporté est supérieur ou au moins égal à 30 000 €, mais à la condition cette fois que les locaux soient équipés d’un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d’un système d’authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public et dont l’accès est réservé aux convoyeurs, et, en outre, d’un système de vidéoprotection couvrant l’intégralité du parcours du convoyeur et d’un moyen de communication ou système d’alarme.
Le décret concerne l'aménagement des "locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds". Dans le cas évoqué par la question, le local desservi est la chambre forte, et non le DAB.
Le but recherché, dans le décret sur l’aménagement des locaux comme dans celui relatif à la protection du transport, est de s’assurer que l’accès est bien le fait de la personne ou l’entreprise qui en a les droits. D’ailleurs, aucun article ne fait mention cumulative des deux termes.
Les dispositions de l’article 10 s’imposent aux DAB/GAB, installés hors agence bancaire ou non, si le convoyeur et le dabiste ont accès au local technique dans lequel se trouve le distributeur, et assurent eux même le dépôt ou la collecte des fonds dans l’automate. Elles s’appliquent également si le convoyeur n’a pas accès à ce local, dépose les fonds dans un coffre situé dans une autre pièce, et si le dabiste de l’entreprise de transport de fonds intervient dans un second temps pour assurer la manipulation des fonds.
En revanche, si ni le convoyeur ni le dabiste n’ont accès au local technique, que les fonds sont déposés dans un coffre séparé, et que ce sont les employés de la banque qui se chargent de l’alimentation des automates, les dispositions de l’article 10 ne sont pas obligatoires.
Il convient de rappeler que les dispositions des deux décrets relatifs à la sécurité des transports de fonds concernent le transport jusqu’à sa destination finale, mais pas le recyclage de billets interne aux banques ou au centres commerciaux.