Protégés des mesures d’éloignement, les étrangers malades souffrant d’une pathologie grave et résidant en France se sont vus reconnaître un droit de séjour, à condition qu'ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu'il n'existe pas de traitement approprié à la maladie dans le pays d’origine.
Le ressortissant étranger malade bénéficie d’une carte de séjour :
La procédure s’articule autour de l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé (ARS) (et, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police), portant sur 5 points consistant à établir :
Une commission médicale régionale (CMR) a été créée devant laquelle le médecin de l’ARS peut convoquer, pour une consultation médicale, l’étranger demandant à être admis au séjour pour raisons de santé.
Les Algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France, obtiennent, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant.
Il convient de noter que des visas pour soins ou des visas de circulation pour soins sont délivrés. Ils permettent à un étranger de venir se faire soigner en France ou de faire des allers et retours dans le cadre de consultations médicales par exemple, pour une durée limitée.
L’étranger malade qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour peut néanmoins faire valoir toute considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à le faire admettre au séjour.
L’un des parents étrangers d’un enfant mineur dont l’état de santé est grave peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée de 6 mois maximum, renouvelable.
Seul l’un des deux parents peut bénéficier de cette APS, afin que cette procédure ne se substitue à celle du regroupement familial, et à condition que ce parent :
Toutefois, les préfets peuvent utiliser leur pouvoir d’appréciation à l’égard des étrangers qui accompagnent des personnes malades ou handicapées. En effet, afin de satisfaire au respect de la vie privée et familiale, les parents des enfants mineurs peuvent tous les deux, ainsi que les conjoints des étrangers malades, se voir délivrer une APS.
L’APS peut être assortie, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail (APT), si l’étranger est en mesure de présenter un contrat de travail.
Le parent et l’enfant ont vocation à regagner leur pays d’origine. Ainsi, l’APS ne sera pas renouvelée lorsque l’autorité administrative médicale compétente estimera que l’état de santé de l’enfant ne nécessite plus une prise en charge médicale indispensable ou qu’un traitement approprié existe dans le pays d'origine. Dans ce cas de figure, le préfet peut, une fois de plus, exercer son pouvoir d’appréciation.
Le parent d’un enfant mineur Algérien ne peut être admis au séjour par une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, pour tenir compte de l’intérêt de l’enfant, le préfet examine la situation et peut utiliser son pouvoir d’appréciation pour admettre au séjour l’un des parents de l’enfant.