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Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitation conférés aux auteurs sont limités dans le temps. Selon l’article L.123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), la protection conférée par le droit d’auteur persiste au profit de ses ayants-droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur. À l’expiration de ce délai, l’oeuvre tombe dans le domaine public.Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.
Parallèlement aux droits d’auteur, des droits voisins sont attribués aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle.Ces bénéficiaires des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération.
L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une oeuvre de l’esprit et n’est pas subordonné à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou d’enregistrement.Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut, en cas de contentieux, être de nature à faciliter la preuve de la paternité et de la date de la création de l’oeuvre.
À cette fin, l’auteur peut déposer son oeuvre chez un huissier, un notaire ou auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (enveloppe Soleau) ou s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’oeuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.
Toute fixation matérielle d’une œuvre de l’esprit (numérisation, stockage sur le serveur, acte de téléchargement dans la mémoire vive, enregistrement sur le disque dur de l'utilisateur) constitue une reproduction de celle-ci.La reproduction d'une œuvre préexistante sur le disque d'un serveur afin de rendre celle-ci accessible au public via internet est un acte de reproduction qui nécessite impérativement l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droits.
Il y a représentation lorsqu'une œuvre est mise à la disposition du public sur un site internet. Cet acte de représentation requiert également l’autorisation préalable de l’auteur.
Les représentations et reproductions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et non destinées à une utilisation collective sont admises à titre d’exception au droit d’auteur.
Toute personne souhaitant mettre en ligne des oeuvres de l’esprit doit obtenir les droits d'exploitation auprès des auteurs individuels concernés. La délivrance de ces autorisations peut se faire par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective lorsque la gestion des droits leur a été confiée.Les tarifs et conditions d'autorisation pour une exploitation multimédia peuvent en particulier être demandés auprès de SESAM qui représente les oeuvres du répertoire de l'ADAGP, de la SACD, de la SACEM, de la SCAM et de la SDRM.
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Aux termes de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la protection légale a vocation à s’appliquer à toutes “ les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ”.L’article L.112-2 cite notamment : les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques fixées, les œuvres audiovisuelles, les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure... mais cette énumération n’est pas limitative.