Aux termes de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la protection légale a vocation à s’appliquer à toutes “ les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ”.
L’article L.112-2 cite notamment : les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques fixées, les œuvres audiovisuelles, les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure... mais cette énumération n’est pas limitative.