Le texte prévoit « que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu’ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d’un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisé. »
L’article 8-1 du décret du 28 avril 2000 prévoit que « Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d’un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée (centre fort ou véhicule blindé) jusqu’au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu’à une zone sécurisée ». Dès lors que le transport a débuté, le convoyeur ne peut ouvrir le conteneur en dehors des zones sécurisées, y compris chez le client.