Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration
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Les actes d'enquête

Mis à jour le : 07/08/2009 02:32 PM

Les formes imposées aux divers actes d'enquête ont pour but de garantir la régularité des opérations et de protéger les droits de la défense. La lutte contre la criminalité et la délinquance organisées nécessite que les enquêteurs disposent de prérogatives plus coercitives. Afin de garantir l'exercice des libertés individuelles, leur mise en œuvre est alors soumise à un formalisme particulièrement rigoureux.

    A) LES ACTES D'ENQUETE CLASSIQUES

    Les perquisitions

On appelle ainsi l'acte par lequel un magistrat ou un policier recherche au domicile d'une personne (suspect ou témoin) des documents et objets utiles à la manifestation de la vérité lors d'une information judiciaire ou d'une enquête.

Les pouvoirs et obligations de la police en ce domaine tiennent, pour l'essentiel, dans les règles générales suivantes :

    - Au cours d'une enquête préliminaire, de flagrance ou de l'exécution d'une commission rogatoire, l'O.P.J. peut retenir sur place, pendant le temps de la perquisition, les personnes présentes susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis.

    - En enquête préliminaire, les officiers et les agents de police judiciaire qui les secondent peuvent perquisitionner à la condition d'avoir obtenu l'assentiment manuscrit de l'intéressé, donné en connaissance de cause. Il est, cependant, possible de passer outre le consentement de l'intéressé pour la recherche et la constatation des infractions punies d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement, à condition que la perquisition soit indispensable à l'enquête et qu'elle soit autorisée par un magistrat.

    - Les perquisitions contre le gré de l'intéressé ne peuvent donc être faites par un O.P.J. qu'en enquête de flagrance, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction et, en enquête préliminaire, dans les hypothèses précédemment envisagées.

    - Les perquisitions doivent être menées en la présence constante de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ou, à défaut, en présence de son représentant ou, à défaut encore, de deux témoins choisis par l'O.P.J. en dehors de ses assistants.

Lorsqu'elles sont effectuées dans certains locaux, des formalités supplémentaires doivent être respectées. Les perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier ne peuvent être réalisées que par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle de l'intéressé. Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent également être opérées que par un magistrat.

    - Les perquisitions ne peuvent pas être commencées avant 6 heures ni après 21 heures (mais elles peuvent se poursuivre après 21 heures).

Cependant, hors les cas de criminalité organisée, les perquisitions et saisies sont autorisées, de jour comme de nuit, :

    - pour la recherche et la constatation des délits de proxénétisme et d'association de malfaiteurs (en vue de commettre ce délit de proxénétisme), à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

    - pour la recherche et la constatation des infractions de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs (en vue de commettre ces infractions), à l'intérieur des locaux, autres que d'habitation, où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.

    Saisies

Les saisies sont l'acte de police judiciaire par lequel des objets ou documents sont placés sous la main de la justice pour servir à la manifestation de la vérité.

Elles peuvent être réalisées sur les lieux de l'infraction, lors de la perquisition effectuée au domicile de la personne suspectée ou mise en examen, voire au domicile de témoins ou encore à l'occasion d'une fouille réalisée sur un individu. Elles obéissent donc au même régime que la perquisition.

Ainsi, la saisie n'est possible, en enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment exprès de la personne intéressée dans les mêmes formes que pour la perquisition. Elle est, au contraire, de droit : en enquête de flagrance, en enquête préliminaire dans les cas où la perquisition est possible sans l'assentiment de l'intéressé, et en exécution d'une commission rogatoire.

Tous les objets et documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

    La garde à vue

La garde à vue est une mesure privative de liberté en vertu de laquelle sont retenus, dans des locaux de police et pour une courte durée, des suspects devant rester à la disposition des autorités de police pour les nécessités de l'enquête.

Ainsi, les O.P.J. peuvent, sous le contrôle d'un magistrat et pour les nécessités de l'enquête, garder à leur disposition pendant 24 heures les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Ce délai de 24 heures peut être prolongé d'autant par autorisation du magistrat compétent (procureur de la République ou juge d'instruction).

La loi reconnaît au gardé à vue plusieurs droits essentiels :

    - droit de demander un examen médical,

    - droit de faire aviser un membre de sa famille ou son employeur de la mesure de garde à vue, sous réserve des nécessités de l'enquête,

    - droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure et, le cas échéant, dès le début de la prolongation.

Par ailleurs, les auditions des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

    Les interceptions téléphoniques

Communément désignées sous le terme d'« écoutes », les interceptions téléphoniques consistent en l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Seule l'autorité publique, en cas de nécessité d'intérêt public, peut porter atteinte au secret des correspondances dans les deux hypothèses suivantes :

    - les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire sont prescrites aux O.P.J. par commission rogatoire du juge d'instruction et sont limitées aux crimes et délits lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement (durée maximum de 4 mois, renouvelable),

    - les interceptions de sécurité sont autorisées à titre exceptionnel, par décision du Premier ministre et sous le contrôle d'une commission nationale indépendante, pour la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées (durée maximum de 4 mois, renouvelable).

   Les réquisitions :

Les réquisitions sont l'acte de procédure par lequel l'O.P.J. ou le magistrat enjoint une personne de lui fournir les documents qu'elle détient.

Ainsi, dans le but d'obtenir des documents intéressant l'enquête, y compris lorsque ces documents sont issus d'un fichier informatique, l'O.P.J. peut adresser une réquisition à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public, toute administration publique. Toutefois, lorsque ces réquisitions sont adressées à un avocat, un médecin, un notaire, un avoué, un huissier ou une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, la remise de documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

Les personnes requises ne peuvent pas opposer, sans motif légitime, le secret professionnel à l'enquêteur.

En enquête préliminaire, l'O.P.J. ne peut délivrer une telle réquisition qu'après avoir obtenu l'accord préalable du magistrat du parquet.

    Repentis et informateurs :

Les autorités peuvent bénéficier de renseignements utiles à leur action dont la communication est suscitée par certaines dispositions incitatives du code pénal, telles que l'exemption ou la réduction de peine en faveur des repentis et la rémunération des indicateurs.

    1/ Exemption ou réduction de peine des repentis

L'exemption de peine bénéficie, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, à la personne qui, ayant tenté de commettre un crime ou un délit, a averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
L'exemption de peine est prévue par la loi, notamment en matière d'association de malfaiteurs, de terrorisme, de faux monnayage, d'évasion, de fausse monnaie, d'assassinat, d'empoisonnement, de tortures ou actes de barbarie, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration, de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de traite des êtres humains, de vol et d'extorsion en bande organisée et de proxénétisme.

La réduction de la peine d'emprisonnement (réduction de moitié ou peine ramenée à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la perpétuité est encourue) bénéficie, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, à l'auteur d'un crime ou d'un délit qui, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'en identifier, le cas échéant, les autres coupables. Cette disposition s'applique également à l'auteur d'un crime ou d'un délit dénonçant une infraction connexe de même nature que celle pour laquelle il est poursuivi.

La réduction de peine est prévue par la loi, notamment en matière de faux monnayage, de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'assassinat ou d'empoisonnement, de tortures ou d'actes de barbarie, d'enlèvement et de séquestration, de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de vol et d'extorsion en bande organisée, de fabrication ou de détention illégale d'armes, de trafic d'explosifs ou d'armes biologiques.

Afin de garantir la sécurité du repenti et de ses proches, l'autorité judiciaire peut, après le jugement, leur accorder une protection assurée par les autorités publiques (par exemple : usage d'une identité d'emprunt ).

Les déclarations des repentis ne suffisent pas, à elles seules, au prononcer d'une condamnation.

    2/ Rémunération des indicateurs

La loi permet aux services de police et de gendarmerie de rétribuer toute personne qui leur a fourni des renseignements permettant de découvrir un crime ou un délit ou d'en identifier l'auteur.

B) LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISE

La spécificité de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées justifie que les enquêteurs disposent de moyens adaptés, soit par le renforcement des actes d'enquête classiques, soit par l'utilisation de prérogatives spécifiques.

    Infractions relevant de la criminalité organisée

Le code de procédure pénale donne une liste d'infractions relevant de la criminalité organisée pour lesquelles une procédure spécifique est applicable, en distinguant deux catégories :

La première catégorie comprend les infractions les plus graves pour lesquelles les moyens d'investigation dérogatoires sont systématiquement applicables. Il s'agit, d'une part, d'infractions qui ne sont soumises au régime du crime organisé que si elles sont commises en bande organisée (meurtre, tortures et actes de barbarie, enlèvement et séquestration, destruction, dégradation et détérioration d'un bien, vol, trafic d'armes et aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France) et, d'autre part, d'infractions en matière de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'extorsion, de fausse monnaie, de terrorisme, d'association de malfaiteurs et de blanchiment.
La seconde catégorie comprend les infractions d'association de malfaiteurs et les crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux précédemment cités, pour lesquelles les actes d'enquête de cette procédure spécifique peuvent également être utilisés lorsque la loi le prévoit expressément : en fait, uniquement les opérations de surveillance.

    Actes d'enquête renforcés

    1/ En matière de perquisition

    Perquisitions de nuit :

Pour la recherche d'une infraction relevant du crime organisé (infractions de la première catégorie), les perquisitions et saisies peuvent être effectuées de jour, dans les conditions de droit commun. En outre, les perquisitions et saisies de nuit sont autorisées, mais obéissent à un formalisme différent selon qu'elles sont effectuées, ou non, dans des locaux d'habitation.

Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, elles sont possibles de nuit, sur autorisation de l'autorité judiciaire, en enquête de flagrance, en enquête préliminaire et en exécution d'une commission rogatoire.

Par contre, les perquisitions et saisies de nuit, dans les locaux d'habitation, ne sont possibles qu'en enquête de flagrance ou, dans certaines hypothèses et seulement en cas d'urgence, en exécution d'une commission rogatoire (crime ou délit flagrant, risque immédiat de disparition des preuves, soupçons concernant la commission de crimes ou délits relevant du crime organisé).

L'autorisation de procéder à une perquisition de nuit doit préciser l'infraction recherchée, les éléments de fait justifiant l'opération, ainsi que l'adresse des lieux visés.

    Perquisitions en l'absence de l'intéressé :

Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire relatives à l'une des infractions relevant du crime organisé, la perquisition au domicile du mis en cause peut être effectuée sans sa présence, mais avec celle de deux témoins requis, lorsqu'il est gardé à vue ou détenu en un autre lieu et que son transport sur place doit être évité en raison de risques graves (troubles à l'ordre public, évasion ou disparition de preuves durant le temps du transport).

Cette possibilité, qui suppose l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, est également offerte dans le cadre d'une enquête préliminaire effectuée sans l'assentiment de la personne concernée.

    2/ En matière de garde à vue

Quel que soit le cadre d'enquête, la durée de la garde à vue concernant les infractions relevant de la criminalité organisée est rallongée (infractions de la première catégorie). Elle peut, sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de 48 heures, portant la durée totale de la mesure à
96 heures. Cette prolongation supplémentaire peut prendre deux formes : soit deux autorisations successives de 24 heures chacune, soit une seule autorisation de 48 heures.
A l'issue de la 48ème heure de garde à vue, un médecin est désigné d'office pour examiner le mis en cause et délivrer un certificat médical relatif à son aptitude au maintien en garde à vue.

Le nombre d'entretiens du gardé à vue avec un avocat varie selon l'infraction dont le gardé à vue est suspecté :

    - trafic de stupéfiants et terrorisme : un seul entretien avec un avocat (à la 73ème heure de la mesure),

    - enlèvement, séquestration ou vol commis en bande organisée, proxénétisme ou extorsion aggravés, association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'une infraction relevant de la criminalité organisée : deux entretiens avec un avocat (aux 49ème et 73ème heures),

    - autres infractions relevant de la criminalité organisée : quatre entretiens avec un avocat, au début de chaque période de 24 heures (aux 1ère, 25ème, 49ème et 73ème heures).

Ce régime de garde à vue est applicable au mineur âgé de plus de seize ans au moment de l'exécution de la mesure, lorsqu'il est soupçonné d'avoir agi de concert avec un ou plusieurs majeurs. Il pourra, cependant, s'entretenir quatre fois avec son avocat au cours d'une garde à vue de 96 heures, au début de chaque période de 24 heures.


    Actes d'enquête spécifiques

    1/ Surveillances nationales

Les surveillances sont des opérations typiquement policières ayant pour objectif une investigation directe au contact des individus dont l'activité, les déplacements sont observés afin de démontrer l'existence d'une infraction.

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent étendre à l'ensemble du territoire national leur surveillance :

    - des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou délit relevant de la criminalité organisée (infractions des première et seconde catégories),

    - de l'acheminement ou du transport des biens, objets ou produits tirés de la commission de ces infractions, ou servant à les commettre.

Le procureur de la République, préalablement informé de cette extension territoriale, peut s'y opposer.

    2/ Infiltrations

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée (infractions de la première catégorie) en se faisant passer, auprès de celles-ci, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

Elle peut être mise en œuvre dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire.

    Les  actes d'infiltration

L'agent infiltré est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, à opérer sur l'ensemble du territoire national et, sans être pénalement responsable, à effectuer certains actes dont la liste est fixée par le code pénal (par exemple : acquisition, détention, transport et livraison de substances ou informations tirées de la commission des infractions ou mise à disposition des personnes se livrant à ces infractions de moyens juridiques, financiers, de transport ou d'hébergement). Les actes de l'agent infiltré ne doivent pas constituer une incitation à commettre l'infraction.

    La nécessité d'une autorisation préalable

L'autorisation d'infiltration, délivrée par l'autorité judiciaire, doit être écrite et spécialement motivée, mentionner les infractions recherchées, l'identité de l'O.P.J. responsable de l'opération et la durée de l'infiltration (4 mois au maximum, renouvelables). Cette autorisation est versée au dossier de la procédure après l'achèvement de l'infiltration.

Le magistrat peut interrompre l'opération à tout moment.

    La cessation de l'infiltration

Afin d'assurer sa sortie du réseau criminel en toute sécurité, l'agent infiltré peut poursuivre ses activités, sans en être pénalement responsable, pendant le temps qui lui est strictement nécessaire. Ce délai ne peut, cependant, pas excéder 4 mois (éventuellement renouvelés). Le magistrat ayant autorisé l'infiltration en est informé dans les meilleurs délais.

    Les suites de l'infiltration

L'O.P.J. responsable de l'infiltration rédige un rapport comprenant les éléments nécessaires à la constatation des infractions, tout en veillant à préserver la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises pour l'assister.

Le principe est que seul l'O.P.J. responsable de l'infiltration peut être entendu en qualité de témoin sur l'opération. Toutefois, en cas de mise en cause fondée directement sur les constatations de l'agent infiltré, l'intéressé peut demander à être confronté avec
celui-ci. Dans ce cas, la confrontation est réalisée à distance par l'intermédiaire d'un dispositif technique et la voix de l'agent infiltré est rendue non identifiable. Cette confrontation ne doit pas révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de l'agent.

Les déclarations de l'agent infiltré ne suffisent pas, à elles seules, au prononcer d'une condamnation, sauf s'il a été procédé à une confrontation dans les conditions évoquées précédemment ou si l'agent infiltré a déposé sous sa véritable identité.

    3/ Ecoutes téléphoniques

Comme en matière de droit commun, il s'agit de l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Les écoutes téléphoniques peuvent être opérées lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire portant sur une infraction relevant du crime organisé (infractions de la première catégorie), sur autorisation de l'autorité judiciaire, pour une durée de quinze jours au maximum (renouvelable une fois).

Lorsqu'elles concernent des parlementaires, avocats ou magistrats, les écoutes téléphoniques ne peuvent intervenir qu'après que le juge d'instruction en ait averti le responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle de l'intéressé.

    4/ Sonorisations

La sonorisation consiste à capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement des intéressés, :
    - les paroles prononcées par une ou plusieurs personnes, à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics,

    - l'image d'une ou plusieurs personnes dans un lieu privé.

Toutefois, certains lieux ne peuvent pas faire l'objet d'une sonorisation.
Il s'agit :

    - des locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle et des cabinets d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier,

    - du véhicule, du bureau et du domicile d'un député, d'un sénateur ou d'un avocat.

La sonorisation n'est possible qu'en exécution d'une commission rogatoire en matière de crime organisé (infractions de la première catégorie). Elle est autorisée, par l'autorité judiciaire, pour une durée maximum de 4 mois (renouvelables).

Afin de mettre en place le dispositif technique de sonorisation, il est possible, sur autorisation du magistrat, de s'introduire de jour comme de nuit dans des lieux privés.

Chacune des opérations de sonorisation fait l'objet d'un procès-verbal.
Les enregistrements sont placés sous scellés et les conversations ou images enregistrées sont transcrites ou décrites dans un procès-verbal versé au dossier. Les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

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