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La lutte contre la criminalité organisée

Mis à jour le : 11/09/2010 02:41 PM

Le droit français ne définit pas la notion de "crime organisé".

Cette expression recouvre plusieurs situations infractionnelles :

- l'acte individuel accompli avec préméditation, guet-apens ou tout moyen susceptible de procurer le résultat escompté ;

- le "crime professionnel" c'est-à-dire préparé et exécuté par plusieurs individus, le plus souvent regroupés en bande et qui vivent en marge de la société grâce aux profits tirés de leurs activités criminelles ;

- le "crime syndiqué" c'est-à-dire l'association permanente de malfaiteurs parvenue à un tel degré d'organisation qu'elle détient le monopole d'un secteur de la criminalité sur un territoire déterminé.

Le Code pénal prévoit toutefois la circonstance de "bande organisée" définie par tout groupement ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions.

La commission de certaines infractions en bande organisée, telles qu'enlèvement, séquestration, proxénétisme aggravé, vol, extorsion, destruction, dégradations et détériorations, est une cause d'aggravation et emporte durcissement de la peine.

De plus, avec la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la liste des infractions, pour lesquelles la circonstance aggravante de bande organisée est prévue, est largement étendue.

C’est ainsi que la circonstance aggravante de bande organisée est étendue aux infractions suivantes dans le code pénal :

- meurtre (article 221-4 du code pénal),
- tortures et actes de barbarie (article 222-4 du code pénal),
- corruption de mineurs (article 227-22 du code pénal,
- diffusion, enregistrement, transmission de l’image à caractère pornographique d’un mineur (article 227-23 du code pénal),
- évasion de détenus (article 434-30 du code pénal),
- enlèvement et séquestration (article 224-5-2 nouveau du code pénal).

Par ailleurs, la répression de l’escroquerie commise en bande organisée est portée à dix ans d’emprisonnement au lieu de sept ans auparavant (article 313-2 du code pénal).

La circonstance aggravante de bande organisée est également prévue pour les infractions en matière d’armes et de substances dangereuses suivantes, portant le quantum des peines encourues pour ces infractions à 10 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende :

- la fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines, engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d’un explosif quelconque, ainsi que la fabrication ou la détention sans motifs légitimes de tout autre élément ou substance destinée à entrer dans la composition d’un explosif réprimées par l’article 3 de la loi du 18 juin 1871 ;

- la fabrication, le commerce, le stockage, l’importation ou la tentative d’importation, sans autorisation régulière, des matériels de guerre prohibés prévus par les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- la vente, la production, l’exportation ou l’importation de poudres ou substances explosives, dont la liste est prévue par décret, réprimées par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et des substances explosives ;

- la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, la cession des agents microbiologiques et des toxines biologiques, en quantités non destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, réprimés par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d’armes biologiques.

La circonstance aggravante de bande organisée est, enfin, prévue pour plusieurs infractions au régime des jeux :

- le fait d’offrir ou de recevoir des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire (article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnment des courses de chevaux) ;

- le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis (article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard) ;

- l’importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet de procurer, moyennant argent, un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit (article 2 de la loi n° 83.628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard).

Au sein de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire a la charge de la répression de la criminalité organisée sous ses diverses formes. Ses services établissent chaque année plus de 30.000 procédures judiciaires.

Elle assure la direction de 10 offices centraux, structures de coordination et d'enquête, à compétence nationale, créés par des décrets interministériels.

Les offices centraux sont chargés d'enquêtes demandant une technicité policière et juridique, de missions d'analyse sur l'ensemble de leur domaine et de formations spécialisées au profit des autres forces de police.

Ils peuvent s'appuyer sur les 9 directions interrégionales de la police judiciaire et les 3 directions régionales de la police judiciaire implantées en province, qui, en plus de leurs missions répressives contre la criminalité spécialisée régionale, constituent des prolongements opérationnels régionaux des divisions et offices de la D.C.P.J.


Quatre missions essentielles sont dévolues aux offices centraux :

- ils centralisent les renseignements et la documentation relevant de leur champ de compétence afin d'avoir une parfaite appréhension de tel type particulier de criminalité, des criminels et des victimes ;

- ils gèrent ainsi des documentations opérationnelles exhaustives sur lesquelles peuvent s'appuyer tous les services d'enquête du territoire.

Tous les services de police et de gendarmerie doivent leur transmettre sans délai toute information, permettant ainsi aux offices d'animer et de coordonner les actions dans leur domaine de compétence.

- Dans le cadre de la coopération policière internationale, ils assurent la relation entre les circuits de recherche et de renseignements.

 - Grâce à leur connaissance approfondie de leur secteur de criminalité, ils participent, en liaison avec les autorités administratives et les organismes professionnels, à l'élaboration de politiques spécialisées de prévention visant à soutenir l'action répressive.

- Ils réalisent, en outre, des analyses statistiques très complètes sur les formes de criminalité qui les concernent. Ces analyses permettent une meilleure orientation tactique de l'action des autorités administratives et judiciaires.

- Ils procèdent à des enquêtes d'initiative ou en exécution de délégations judiciaires et apportent une assistance opérationnelle aux autres services de police et unités de gendarmerie.

- Ils ont une compétence opérationnelle étendue à l'ensemble du territoire.

L'O.C.R.B. et l'O.C.R.G.D.F. sont plus particulièrement concernés par la lutte contre les organisations criminelles internationales.

 Mais les huit autres offices interviennent également, chacun dans leurs domaines de compétence, qui tous ont un lien avec la criminalité organisée.

Ces dix offices centraux sont regroupés dans une entité unique, la D.C.P.J. Cette organisation structurée permet de répondre efficacement à l'interdépendance entre les différentes formes de criminalité.

N.B. : Il existe un 11ème office central : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (O.C.R.I.E.S.T.). Le contenu même de son domaine de compétence matérielle, explique qu'il soit intégré au sein de la Direction Centrale de la Police de l’Air et des Frontières.

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