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Le droit des victimes : vers un statut

Mis à jour le : 07/21/2009 06:44 PM

Les victimes, pendant de longues décennies, ont été les grandes absentes du procès pénal. Certes, notre droit leur a depuis longtemps reconnu un droit à réparation du préjudice subi et les corollaires qui s'y attachent tel, le plus important, celui de mettre en mouvement l'action publique.

Si ces mécanismes traditionnels sont essentiels quant à la reconnaissance et à la mise en œuvre de leurs droits par les victimes, ils ne sont pas suffisants et depuis une trentaine d'années le législateur s'est régulièrement attaché à parfaire ces mécanismes, mais également à en créer d'autres tendant, autant que faire se peut, à appréhender la victime d'infraction autrement que sous un angle strictement procédural et à lui conférer un véritable statut.


L'existant

Il faut citer ici le deuxième alinéa de l'article 1er du code de procédure pénale : « L'action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ».

Ainsi que le premier alinéa de l'article 2 : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

C'est d'ailleurs par la lecture de cet article 2 qu'il faudrait logiquement débuter. En effet, c'est cet article qui fonde le droit de la victime à voir son préjudice réparé. La voie pénale à laquelle l'article 1 est consacré n'est qu'une des possibilités qui s'offrent à la victime. En effet, l'article 4 nous précise que « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique ».

Ainsi, cette dernière peut-elle agir au civil. Toutefois, et si l'action publique a par ailleurs été déclenchée, le juge civil devra surseoir à statuer : « Le criminel tient le civil en l'état ».

Mais, si l'on retient donc la voie pénale, deux possibilités existent alors.

L'action publique a été mise en mouvement par le parquet et c'est la voie de l'intervention que la victime peut utiliser : à tout moment au cours de l'instruction elle peut se constituer partie civile mais elle peut également le faire devant la juridiction de jugement, et ce, jusqu'à la clôture des débats.

L'action publique n'a pas été mise en mouvement par le parquet et c'est alors la voie de l'action qui s'offre à la victime. Deux modalités existent pour mettre en œuvre cette action : la citation directe et la plainte avec constitution de partie civile. Si la première peut être utilisée dans quelques hypothèses où l'affaire est simple, c'est, dans la pratique, la seconde la plus utilisée.

Une consignation est alors demandée à la victime, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.

On constate d'ailleurs ici que la possibilité pour la victime de bénéficier de cette aide est de nature à permettre une meilleure mise en œuvre du droit à réparation.

Que la constitution de partie civile ait eu lieu par voie d'action ou par voie d'intervention, elle attribue à la victime la qualité de partie au procès pénal. Il en résulte un certain nombre de conséquences procédurales importantes :

En premier lieu, elle peut obtenir réparation de son préjudice, la juridiction se trouvant tenue de statuer sur sa demande. Faire appel de la décision rendue par la juridiction mais uniquement pour la partie concernant ses intérêts civils.

En revanche, elle ne peut plus témoigner mais seulement être entendue à titre de renseignement sans prestation de serment et s'expose à des poursuites pénales si son action était infondée.

Enfin, et ceci marque une évolution importante qu'a apportée la loi du 4 janvier 1993 : une symétrie a été établie avec les droits de la personne mise en examen :
- la partie civile ne peut être entendue par le juge d'instruction qu'en présence de son conseil à la disposition duquel la procédure doit être mise à compter du cinquième jour ouvrable avant son audition ;
- elle a droit à ce que les actes importants de la procédure lui soient signifiés au domicile et peut solliciter, comme le mis en examen, l'exécution de certaines mesures d'instruction lui permettant ainsi de prendre une part active à la procédure.


Les évolutions marquantes de ces dernières années

Avant d'évoquer les dernières mesures intervenues en matière de procédure pénale, il faut dans un premier temps rappeler l'évolution marquante qu'a constitué, il y a bientôt trente ans, la création des CIVI.

La sanction pénale constitue sans doute la réponse qui permettra à une victime atteinte dans sa dignité, sa personne, d'être reconnue en tant que telle. Toutefois, cette réponse est parfois longue à venir, incomplète. Aussi, le législateur a t-il souhaité instituer une réponse rapide et concrète à la souffrance de la victime d'infraction. C'est ainsi qu'un dispositif a progressivement été mis en place par des lois successives des 3 janvier 1977, 2 février 1981 et pour finir, celle du 15 juin 2000. Désormais, la victime a un véritable droit à réparation immédiat, effectif, relevant d'un juge accessible et d'une audience offrant toutes les garanties : les CIVI.

Ainsi, pour les infractions les plus graves telles que les atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle… la victime a droit, dès lors que l'infraction a été juridiquement constatée, donc de manière très rapide :

- à une réparation de ses préjudices : remboursement des frais médicaux, des pertes de revenu, de l'infirmité subie…
- à une expertise gratuite préalable à l'indemnisation.

Parallèlement à cette construction législative, il faut mentionner ici le rôle irremplaçable des associations. Les premières ont été créées, il y a une quinzaine d'année, avec le soutien du ministère de la justice et des collectivités territoriales. En 1986 a été créé l'institut national d'aide aux victimes et de médiation chargé d'animer et de coordonner les services d'aides aux victimes.

Parmi les avancées législatives récentes et qui procèdent de la constitution d'un véritable statut de la victime, on mentionnera : en premier lieu le II de l'article préliminaire du code de la procédure pénale qui dispose que : « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » et son corollaire de l'article 80-3 qui dispose que « dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. De même, ce magistrat peut-il, en vertu de l'article 81-1 du code de procédure pénale procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur sa personnalité.

Mais, dès avant cette phase de l'instruction et dès l'enquête, le procureur de la République peut « recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction » (art. 41).

Enfin, l'image de la victime fait désormais l'objet d'une protection spécifique prévue par l'article 35 quater de la loi sur la liberté de la presse qui institue en délit le fait de diffuser la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsqu'elle porte atteinte à la dignité d'une victime.

 Les dernières mesures adoptées dans la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ne sont pas les moins importantes, de loin :
- Désormais l'aide juridictionnelle est de plein droit pour les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégralité de la personne. Cette aide désormais sans condition de ressources vaut, non seulement pour la procédure devant les juridictions répressives mais également pour les procédures devant les CIVI.
- La loi vient compléter l'article 53-1 du code de procédure pénale qui prévoyait d'ores et déjà que « les officiers, les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes »   (art. 53-1).

En application des nouvelles dispositions, les victimes doivent être informées de leur droit :
- d'obtenir réparation du préjudice subi ;
- de se constituer partie civile ;
- d'être assistées, si elles souhaitent se constituer partie civile, d'un avocat qu'elles pourront choisir, qui sera à leur charge sauf si elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
- d'être aidées par un service relevant d'une collectivité publique ou par une association d'aide aux victimes ;
- de saisir la CIVI si l'on se trouve dans les cas prévus par les articles 706-3  et  706-14.

Désormais, lorsque la victime souhaite se constituer partie civile, elle est en droit d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier, ce qui lui permettra de mieux assurer sa défense. Cela nécessitera que les enquêteurs, après avoir donné connaissance à la victime des informations que nous venons d'évoquer, recueillent éventuellement sa demande de désignation d'avocat et la transmettent au Parquet afin que ce dernier en saisisse le bâtonnier. Enfin, lorsque le procureur de la République classe sans suite la plainte d'une victime, il devra l'informer qu'elle peut adresser sa demande de désignation directement auprès du bâtonnier.

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