La campagne électorale est ouverte à partir du 20ème jour qui précède la date du scrutin, soit le lundi 20 mai 2002.
LE SUIVI DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
_ La commission de propagande :
Le premier jour de la campagne
électorale est instituée, par arrêté préfectoral, pour chaque
circonscription, une commission chargée de l'envoi et de la
distribution de tous les documents de propagande électorale. Elle est
également chargée de vérifier que les bulletins de vote et les
circulaires sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de
cette commission.
Elle est composée de :
- un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.
Ses missions :
- adresser à tous les électeurs de la circonscription avant chaque
tour de scrutin une circulaire et un bulletin de vote de chaque
candidat ;
- envoyer dans chaque mairie avant chaque tour de scrutin tous les
bulletins de vote de chaque candidat en nombre égal à celui des
électeurs inscrits.
Ces documents doivent être envoyés aux électeurs et aux maires :
- au plus tard le mercredi 5 juin pour le premier tour ;
- au plus tard le jeudi 13 juin en cas de second tour.
LES MOYENS DE PROPAGANDE
L'Etat rembourse à tout candidat ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés, le coût du papier et de l'impression des bulletins
de vote, des affiches et des circulaires ainsi que les frais
d'affichage, selon des tarifs respectant le maximum fixé par arrêté
préfectoral.
_ Les réunions électorales :
Elles peuvent être tenues dans les
conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion
et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Les réunions publiques sont libres, elles peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.
_ L'affichage électoral :
Dès l'ouverture de la campagne, les
panneaux d'affichage destinés à l'apposition des affiches électorales
sont mis en place par les mairies. Tout affichage relatif à l'élection
est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies.
Le dépôt de la déclaration de candidature à la préfecture tient lieu
de demande d'attribution des emplacements d'affichage qui sont
attribués dans l'ordre de réception des candidatures. Pour le second
tour, chaque candidat utilise les panneaux qui lui ont été attribués au
premier tour. De plus, un candidat qui n'est pas présent au second tour
peut utiliser les panneaux qui lui avaient été attribués pour exprimer
ses remerciements aux électeurs ou annoncer son désistement.
Chaque candidat a droit, pour chaque tour de scrutin, et par emplacement d'affichage, à deux affiches :
- une affiche énonçant les déclarations du candidat : d'un format
maximum de 594x841 mm, cette affiche permet aux candidats d'exposer
leur programme ;
- une affiche pour annoncer les réunions électorales : cette affiche
est plus petite (297x420 mm) et ne doit contenir que la date et le lieu
de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et
le nom du candidat.
Aucune affiche, à l'exception de celles annonçant la tenue de
réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède
le 1er tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le
second tour.
Dans les deux cas, sont interdites les affiches imprimées sur papier
blanc (réservé à l'administration), ou comprenant une combinaison des
couleurs bleu, blanc, rouge.
_ Les déclarations envoyées aux électeurs :
Chaque candidat peut
faire imprimer et envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin,
un texte de ses déclarations sur feuillet double, en format 210x297 mm.
_ La campagne radio-télévisée :
Les partis et groupements
politiques peuvent utiliser les antennes du service public de diffusion
et de télévision française pour leur campagne.
Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télédiffusion et de radiodiffusion.
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) fixe les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation.
Pour le premier tour de scrutin, les partis et groupements
représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale
disposent de trois heures d'émission.
Cette durée est divisée en deux séries égales, la première étant
affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, la seconde aux
autres.
Le temps distribué pour chaque groupement ou parti dans le cadre de
chacune de ces séries d'émission est déterminé par accord entre les
présidents des groupes concernés.
Pour le deuxième tour, la durée des émissions est d'une heure trente
: elle est répartie, selon les mêmes proportions, entre les mêmes
partis et groupements.
Les partis ou groupements politiques, autres que ceux qui sont
représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale peuvent
disposer des antennes de radiodiffusion télévision française, pour une
durée de sept minutes par jour au premier tour et de cinq minutes au
second tour.
Ces partis ou groupements doivent présenter soixante-quinze candidats au moins au premier tour.
De plus, ces candidats ne doivent appartenir à aucun des partis ou
groupements représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée
nationale.
Une commission, nommée par arrêté du Premier ministre, qui siège au
ministère de l'Intérieur, arrête la liste des formations bénéficiaires
des temps d'antenne à ce titre.
Elle comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président,
- un représentant du ministre de l'intérieur,
- un représentant du ministre chargé de l'information.
LES MOYENS DE PROPAGANDE INTERDITS
Pendant les trois mois qui précèdent le premier jour du mois où
l'élection est organisée, soit depuis le 1er mars 2002, et jusqu'au
jour où l'élection est acquise, sont interdits :
- tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ;
- l'utilisation à des fins de propagande électorale, de tout procédé
de publicité commerciale par voie de presse ou par communication
audiovisuelle ;
- la diffusion d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit par un candidat ou à son profit.
Sont également interdits :
- l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de
toute circulaire, affiche ou bulletin, autres que ceux autorisés et de
tout tract ;
- les affiches électorales sur papier blanc ou/et comprenant la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge ;
- la distribution par tout agent de l'autorité publique ou municipale de bulletins de vote et professions de foi des candidats ;
- la distribution le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents.