Paris, le 19 avril 2002
CIRCULAIRE N°NOR INT/A/02/00102/C
Le Ministre de l'intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Maires
OBJET : Organisation des élections législatives des 9 et 16 juin 2002.
Les élections législatives ayant été fixées aux 9 et 16 juin 2002,
la présente circulaire a pour objet de vous préciser les mesures que
vous aurez à prendre pour l'organisation du scrutin.
Je vous
rappelle que les conditions générales du déroulement des opérations
électorales sont définies par l'instruction n° 69-339 du 1er août 1969,
relative au déroulement des opérations électorales pour l'élection des
députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, mise à
jour le 6 mai 1999.
NOTA : Sauf précision contraire les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code électoral
SOMMAIRE
CHAPITRE I. PROPAGANDE
Section I Campagne électorale
Section II Moyens de propagande autorisés3
A . Réunions électorales3
B . Panneaux électoraux
C . Affiches électorales
Section III Moyens de propagande interdits et sanctions
CHAPITRE II. ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT
Section I. Opérations préparatoires au scrutin
A . Listes d'émargement
B . Cartes électorales
C . Dépôt des bulletins de vote
D . Désignation des assesseurs, des suppléants, des délégués et des délégués suppléants
Section II. Vote par procuration
Section III. Ouverture et clôture du scrutin
Section IV. Contrôle des opérations de vote
Section V. Opérations de vote et de dépouillement
A . Affiches à apposer dans les bureaux de vote
B . Opérations de vote
C . Dépouillement
D . Validité des bulletins
Section VI. Annonce et transmission des résultats
A . Etablissement du procès-verbal
B . Annonce des résultats
C . Destination à donner au procès-verbal
D . Transmission des résultats
E . Communication des listes d'émargement
F . Dispositions pénales
CHAPITRE I. PROPAGANDE
Section I. Campagne électorale
La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 20 mai 2002, à zéro heure.
Elle
prend fin la veille du scrutin, soit le samedi 8 juin à minuit
puisqu'en application de l'article L. 49 " il est interdit de
distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins,
circulaires et autres documents ".
En cas de second tour, la campagne sera à nouveau ouverte le lundi 10 juin et prendra fin le samedi 15 juin à minuit.
Section II. Moyens de propagande autorisés
A . Réunions électorales
Ces réunions peuvent
être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur
la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux
réunions publiques.
Le prêt de salles publiques pour la tenue de
réunion est possible, même à titre gratuit, sans que cela ne
contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en
particulier à l'article L. 52-8 (CC, 13 février 1998,AN Val d'Oise).
Les collectivités concernées doivent cependant s'astreindre à respecter
strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à
chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.
La tenue d'une
réunion électorale portant sur des questions électorales avant
l'ouverture de la campagne n'est pas irrégulière (CC, 8 juin 1967, AN
Haute-Savoie, 3ème circ.).
De même, la tenue d'une réunion
électorale la veille du scrutin, jusqu'à minuit, peut être autorisée
(CC, 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ème circ.).
B . Panneaux électoraux
Vous devez aménager, dès
l'ouverture de la campagne électorale, les emplacements spéciaux
d'affichage. Les panneaux, qui devront permettre par leur dimension
l'apposition simultanée des affiches autorisées, seront attribués aux
candidats dans l'ordre d'enregistrement des candidatures à la
préfecture. Vous serez avisé de cet ordre par le préfet le 21 mai.
Le
dernier alinéa de l'article L. 51 du code électoral, qui prohibe tout
affichage relatif à l'élection en dehors des panneaux électoraux,
n'impose pas une mise en place de ceux-ci avant le début de la campagne
électorale.
Le nombre maximum de ces emplacements (en dehors de ceux
situés à côté des bureaux de vote) est fixé par l'article R. 28 en
fonction du nombre d'électeurs. L'application des règles fixées par cet
article donne les résultats suivants :
- communes ayant 500 électeurs et moins : 5 emplacements ;
- communes dont le nombre d'électeurs est compris entre 501 et 5 000 : 10 emplacements ;
- communes
dont le nombre d'électeurs est supérieur à 5 000 : 10 emplacements
auxquels s'ajoutent des emplacements supplémentaires calculés en
divisant par 3 000 le nombre total des électeurs. Le résultat de la
division donne le nombre d'emplacements supplémentaires. Ce nombre est
majoré d'une unité si le reste de la division est supérieur à 2 000.
Si
la commune ne dispose pas de panneaux ou n'en possède pas en nombre
suffisant, des emplacements devront être délimités, dans les conditions
habituelles, sur les murs des bâtiments publics.
Chaque candidat
utilisera au second tour les panneaux qui lui ont été attribués au
premier tour. La loi n'interdit pas à un candidat qui ne se représente
pas au second tour d'utiliser les panneaux qui lui ont été précédemment
attribués, soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit
pour annoncer son désistement. Toutefois, quand les emplacements
d'affichage comportent des panneaux mobiles, il y aura lieu de faire
retirer les panneaux surnuméraires afin d'éviter toute incitation à
l'affichage "sauvage" sur ces panneaux. Le retrait des panneaux devenus
inutiles se fera le mercredi matin suivant le premier tour.
C . Affiches électorales
(Art. R. 26 et R. 28)
Chaque
candidat ne peut faire apposer durant la campagne électorale et, le cas
échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements qui lui ont
été attribués :
- plus de 2 affiches électorales de format maximum 594 x 841mm ;
- plus
de 2 affiches de format maximum 297 x 420 mm pour annoncer la tenue des
réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date
et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre
la parole et le nom du candidat et de son remplaçant, éventuellement
les dates et heures de radiodiffusion et de télévision attribués à la
formation politique dont se réclame le candidat.
Les affiches ne doivent pas être imprimées sur du papier blanc (L.48).
Aucune
affiche, à l'exception des affiches annonçant la tenue des réunions
électorales, ne peut être apposée après le jeudi 6 juin et, en cas de
deuxième tour, après le vendredi 14 juin .
Section III. Moyens de propagande interdits et sanctions
L'impression
et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire,
affiche ou bulletin autres que ceux autorisés et de tout tract sont
interdites (art. L. 165).
Quiconque aura enfreint cette interdiction
sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois
mois ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 168).
Tout
affichage relatif à l'élection sur l'emplacement réservé aux autres
candidats sera puni d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90).
Est
interdit le recours à tout affichage relatif à l'élection en dehors des
emplacements réservés sur les panneaux électoraux mis en place dans les
conditions définies à la section II (B) du présent chapitre, à compter
du 1er mars 2002, et jusqu'à la date du tour de scrutin où le résultat
a été acquis (art. L. 51). Les infractions à ces dispositions sont
punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90).
Est aussi
interdite, depuis le 1er mars 2002, l'utilisation à des fins de
propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie
de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L.
52-1), sous peine d'une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1).
En
outre, tout candidat qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son
accord exprès, d'affichage ou de publicité commerciale ne respectant
pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1, sera puni d'une
amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de
ces deux peines seulement (art. L. 113?1).
Depuis le 1er mars 2002,
aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être
porté à la connaissance du public par un candidat ou à son profit (art.
L. 50-1).
Celui qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son
accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un tel numéro sera
passible d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou
de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 113?1).
Les affiches
ayant un but électoral qui comprennent une combinaison des trois
couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites (art. R. 27). L'imprimeur
qui enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 750 euros par
contravention (art. R. 95)
Par ailleurs, il est interdit, sous les
peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer
ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et
autres documents (art. L. 49).
Il est enfin interdit à tout agent de
l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote,
professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50) ; toute
infraction à cette interdiction sera punie d'une amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe (art. R. 94), c'est-à-dire d'un
montant de 1 500 euros.
Au surplus et en application de l'article L.
52-2, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être
communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de
vote sur le territoire métropolitain (20 heures). Cette interdiction
est sanctionnée par l'article L. 89.
CHAPITRE II. ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT
Section I. Opérations préparatoires au scrutin
A . Listes d'émargement
Les élections se feront
sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2002 telles qu'elles
ont pu être ultérieurement modifiées par application des articles L.
11-2 (2ème alinéa), L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R.17 et R. 18.
L'établissement
des listes d'émargement devra être effectué suivant les directives
données par l'instruction n° 69-352 du 31 juillet 1969, mise à jour le
1er septembre 1998.
B . Cartes électorales
Vous n'aurez à établir une carte électorale que pour les nouveaux inscrits.
Je
vous rappelle que ces cartes devront être distribuées au domicile de
leur titulaire au plus tard le mercredi 5 juin 2002 (art. R. 25) selon
les dispositions prévues par l'instruction n° 69-352 du 31 juillet 1969
précitée. Conformément à ce même article dans sa rédaction issue du
décret 2001-284 du 2 avril 2001, les cartes qui n'ont pu être remises à
leur titulaire font retour à la mairie et devront être tenues à leur
disposition le jour du scrutin dans le bureau de vote concerné. Les
cartes non retirées le jour du scrutin seront mises sous pli cacheté,
portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres
du bureau, sera déposé à la mairie et ne pourra être ouvert que par la
commission administrative à partir du 1er septembre 2002.
L'élection
présidentielle ayant eu lieu les 21 avril et 5 mai 2002, le respect de
cette obligation implique donc que les nouvelles cartes établies à
l'occasion de ce scrutin, non remises à leur titulaires et non retirées
par eux dans les bureaux de vote, aient, une première fois, été
retournées en mairie à l'issue du second tour, sous enveloppe cachetée,
et remises à la disposition des électeurs le 9 juin 2002, l'enveloppe
cachetée devant être ouverte par le président du bureau de vote.
Des
attestations d'inscription pourront éventuellement être délivrées par
vos soins dans les conditions précisées par la même instruction à tout
électeur qui aura fait une déclaration de perte de sa carte électorale.
C . Dépôt des bulletins de vote
Les bulletins de
vote vous seront transmis en temps utile par la commission de
propagande. Dans le cas où les bulletins ne vous seraient pas parvenus
le vendredi 7 juin et, pour le second tour de scrutin, le vendredi 14
juin, vous prendrez contact aussitôt avec la préfecture.
Toutefois,
les candidats ont la faculté d'assurer eux-mêmes la remise des
bulletins en mairie (au plus tard à midi, la veille du scrutin) ou aux
présidents des bureaux de vote le jour du scrutin, même si les
opérations de vote ont déjà commencé.
Aucune disposition du code
électoral n'autorise le président du bureau de vote à s'opposer à la
remise de bulletins par un candidat même si ceux-ci, par exemple, ne
sont pas conformes à l'article R.30 fixant la taille des bulletins.
D . Désignation des assesseurs, des suppléants, des délégués et des délégués suppléants
Je
vous invite à respecter rigoureusement les directives données sur ce
point dans l'instruction générale précitée du 1er août 1969 mise à jour
le 6 mai 1999.
Chaque candidat peut désigner un assesseur, un
assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant choisis parmi
les électeurs du département ; il doit vous informer de ces
désignations par pli recommandé, ce pli devant vous parvenir au plus
tard l'avant-veille du scrutin, à 18 heures.
Chaque bureau de vote
doit être constitué en tenant compte des désignations d'assesseurs
auxquelles les candidats auront pu ainsi procéder ; la liste complète
des membres du bureau de vote et de leurs suppléants, ainsi que la
liste des délégués titulaires et suppléants, resteront déposées sur la
table de vote pendant toute la durée du scrutin.
Je rappelle que
trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le
cours des opérations électorales (art. R. 42).
Section II. Vote par procuration
Cette procédure
a fait l'objet de la circulaire n° 76-28 du 23 janvier 1976 (mise à
jour le 22 avril 1997) à laquelle vous voudrez bien vous reporter.
Les autorités habilitées à dresser les procurations sont énumérées aux articles R. 72 à R 72-2 du code électoral.
Il
vous appartiendra de veiller à ce que les mentions relatives aux
procurations soient bien portées à l'encre rouge sur la liste
d'émargement, conformément aux dispositions de l'article R. 76.
Je
vous rappelle que chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux
procurations dont une seule établie en France, conformément aux
dispositions de l'article L. 73.
Pour l'élection législative,
l'inscription d'un électeur sur une liste de centre de vote à
l'étranger ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce son droit de vote
dans la commune, soit personnellement, soit par procuration.
Section III. Ouverture et clôture du scrutin
Le
scrutin doit être ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de
vote, le préfet, après avoir pris votre avis ou sur votre proposition,
a la possibilité, par arrêté et en vertu de l'article R. 41, d'avancer
l'heure d'ouverture dans certaines communes ou de retarder l'heure de
clôture pour tous les bureaux de vote de la même circonscription.
Cet
arrêté devra être publié et affiché dans la commune au plus tard le
cinquième jour avant celui du scrutin (art. R. 41), soit le mardi 4
juin 2002 ou, pour le second tour, le mardi 11 juin 2002.
Section IV. Contrôle des opérations de vote
La
loi a instauré des commissions de contrôle des opérations de vote qui
ont compétence pour chaque commune de plus de 20 000 habitants (art. L.
85-1).
Chacune de ces commissions est chargée, dans la commune de
son ressort, de veiller à la régularité de la composition des bureaux
de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des
bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux
électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs
droits.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus
de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents
nécessaires à l'exercice de la mission des membres de la commission et
de leurs délégués.
Section V. Opérations de vote et de dépouillement
A . Affiches à apposer dans les bureaux de vote
Vous possédez déjà ou vous recevrez de la préfecture en temps utile pour être apposés dans chaque bureau de vote :
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté du vote ;
- éventuellement, l'arrêté préfectoral ayant modifié les heures de scrutin ;
- la liste des candidats établie avant chaque tour de scrutin ;
- dans
les communes de plus de 5 000 habitants, un avis rappelant les pièces
d'identité qui doivent être présentées par l'électeur au moment du vote
(arrêté ministériel du 24 septembre 1998 modifié par l'arrêté du 30
avril 1999) ;
- un avis appelant l'attention des électeurs sur les cas de nullité des bulletins de vote.
Cet avis sera également apposé dans chaque isoloir.
B . Opérations de vote
J'appelle tout spécialement votre attention sur les points suivants :
A.
- Dans les communes de plus de 5 000 habitants, les électeurs doivent
présenter au président du bureau de vote un titre d'identité. Les
assesseurs sont, sur leur demande, associés à ce contrôle (art. R. 60) .
B.
- Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à
l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement (art. L. 62-1).
C.
- Les tâches qui incombent aux assesseurs, à savoir la tenue de la
liste d'émargement et l'apposition sur la carte électorale d'un timbre
portant la date du scrutin, sont obligatoirement réparties entre les
assesseurs de la façon suivante (art. R. 61, troisième alinéa) :
1°
Lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les candidats
(art. R. 44), les opérations précitées sont réparties entre l'ensemble
des assesseurs. Si l'accord ne peut se faire entre eux sur la
dévolution des tâches, celle-ci se fait par voie de tirage au sort ;
2°
Lorsque les assesseurs désignés par les candidats sont en nombre
insuffisant - c'est-à-dire s'ils sont moins de deux - ou si aucun
assesseur n'a été désigné par les candidats, les assesseurs manquants
sont pris parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et,
à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon un
ordre de priorité défini par l'article R. 44. Les opérations sont alors
réparties entre l'ensemble des assesseurs et cette dévolution se fait
obligatoirement par voie de tirage au sort ;
3° Ces dispositions
n'ont pas pour conséquence d'obliger l'assesseur à qui une tâche sera
ainsi confiée à être présent pendant toute la durée du scrutin. En
effet, aux termes de l'article R. 45, les suppléants exercent les
prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Par ailleurs, une
même tâche peut être confiée successivement à plusieurs assesseurs à
condition que les règles de dévolution soient respectées. On peut ainsi
concevoir que cette dévolution s'opère pour le matin et ensuite pour
l'après-midi.
Toutefois, il est rappelé que les suppléants des
assesseurs ne peuvent remplacer ces derniers à l'ouverture et à la
clôture du scrutin, ni pour le dépouillement, ni pour la signature des
procès-verbaux des opérations électorales.
D'autre part, nul ne peut
être assesseur dans plusieurs bureaux de vote. En revanche, il n'est
pas interdit à une personne d'être suppléante de plusieurs assesseurs,
mais ce n'est pas recommandé.
C . Dépouillement
Le dépouillement doit suivre immédiatement la clôture du scrutin.
Chaque bureau de vote doit procéder au décompte des émargements avant l'ouverture de l'urne.
En
application de l'article R. 64, les membres du bureau de vote ne
peuvent procéder au dépouillement. Celui-ci doit être effectué, sous
leur surveillance, par des scrutateurs désignés au moins une heure
avant la clôture du scrutin. Ce n'est qu'à défaut de scrutateurs en
nombre suffisant que les membres du bureau peuvent participer au
dépouillement. Je vous rappelle que les candidats peuvent désigner des
scrutateurs qui sont retenus par priorité (art. L. 65 et R.65).
Les "enveloppes de centaine" prévues par l'article L. 65 vous seront fournies en nombre suffisant par la préfecture.
Vous
voudrez bien vous reporter aux dispositions de ma circulaire n° 69-339
du 1er août 1969 (mise à jour le 6 mai 1999), chapitre III, qui doivent
être strictement respectées.
D . Validité des bulletins
En application des
articles L. 66, L. 174 et R. 165, doivent être tenus pour nuls et, par
suite, ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
a) les
bulletins imprimés ne comportant pas le nom du candidat et la mention
"remplaçant éventuel" ou "remplaçant" ou "suppléant éventuel" ou
"suppléant" suivie du nom de la personne désignée par ce candidat comme
remplaçant sur sa déclaration de candidature ;
b) les bulletins
imprimés sur lesquels le nom du remplaçant ne figure pas en caractères
de moindre dimension que celui du candidat ;
c) les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par les candidats ;
d) les bulletins blancs ;
e) les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ;
f) les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
g) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
h) les bulletins établis sur papier de couleur ;
i)
les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant
ces signes ;
j) les bulletins portant des mentions injurieuses pour
les candidats ou des tiers et les bulletins contenus dans des
enveloppes portant ces mentions ;
k) les bulletins établis au nom
d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été
définitivement enregistrée à la préfecture ;
l) les bulletins manuscrits ne portant qu'un seul nom ;
m) les bulletins manuscrits comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat ;
n) les bulletins manuscrits sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
o) les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou celui du remplaçant a été rayé ;
p) les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant ;
q) les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe ;
r) les enveloppes sans bulletin.
En
outre, une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote (CC,
12 juillet 1978, AN Paris, 16ème). Doivent être annulés les bulletins
portant, outre la mention du candidat et de son remplaçant, celle du
nom du président de la formation politique à laquelle ils appartiennent
(CC, 21 juin 1973, AN Isère, 7ème circ.).
En revanche, sont valides :
1)
les bulletins manuscrits s'ils comportent le nom d'un candidat, suivi
du nom du remplaçant désigné par ce candidat dans sa déclaration de
candidature (art. R. 104) et s'ils sont établis sur papier blanc ;
2)
les bulletins sur lesquels les électeurs ont rayé le nom du candidat et
celui du remplaçant et ajouté les noms d'un autre candidat et de son
suppléant (CC, 19 décembre 1968, AN Isère, 5ème circ.) ;
3) en ce
qui concerne le second tour, les bulletins imprimés pour le premier
tour, dès lors qu'ils répondent aux exigences du code électoral (CC, 28
novembre 1968, AN Basses-Alpes, 1ère circ. ; 12 juillet 1978, Paris
16ème ) et cela même si des bulletins pour le second tour, faisant état
d'une nouvelle étiquette politique à la suite de désistements, ont été
déposés à la mairie, dès lors que les électeurs ont reçu à leur
domicile les documents pour le second tour et que le caractère
volontaire de l'erreur n'est pas prouvé (CC, 19 décembre 1968, AN
Isère, 5ème circ. ; 12 juillet 1978, AN Paris 16ème ).
Je rappelle
que les enveloppes et bulletins douteux doivent être remis par les
scrutateurs aux membres du bureau de vote qui peut seul statuer sur
leur validité. En cas d'annulation, les documents concernés sont
contresignés par tous les membres du bureau, ils porteront mention du
motif de leur invalidation et ils seront annexés au procès-verbal de
vote destiné au préfet.
Section VI. Annonce et transmission des résultats
A . Etablissement du procès-verbal
Les imprimés nécessaires à la rédaction des procès-verbaux vous seront envoyés par la préfecture.
Les candidats seront énumérés dans les colonnes figurant au procès-verbal dans l'ordre d'enregistrement de leur candidature.
Lorsque
plusieurs bureaux de vote ont été institués dans la commune, il
convient d'appliquer les dispositions du chapitre VII de l'instruction
générale n° 69-339 du 1er août 1969, mise à jour le 6 mai 1999.
En
ce qui concerne le procès-verbal établi par le bureau centralisateur
(modèle B), rien ne s'oppose à ce que ses intercalaires soient
remplacés par des listings informatiques. Toutefois, les colonnes
affectées aux candidats doivent impérativement être présentées dans
l'ordre d'enregistrement des candidatures. Par ailleurs, le
procès-verbal proprement dit doit toujours être établi sur l'imprimé
officiel.
Dans le cas où une commune serait partagée entre plusieurs
circonscriptions législatives (à la suite, par exemple, d'une fusion de
communes), le recensement général des votes ne se fera pas, bien
entendu, au niveau de la commune. Il y aura lieu de prévoir un bureau
centralisateur pour l'ensemble des bureaux de la commune compris dans
une même circonscription.
B . Annonce des résultats
Dès l'établissement du
procès-verbal, l'annonce des résultats est faite par le président
devant les électeurs présents et dans la salle même où se sont
déroulées les opérations de vote.
Elle comporte les indications suivantes :
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre des votants ;
- le nombre des suffrages exprimés ;
- le nombre des voix recueillies par chaque candidat.
Le nombre total des voix obtenues par l'ensemble des candidats doit être égal au nombre des suffrages exprimés.
C . Destination à donner au procès-verbal
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires.
Le
premier exemplaire avec ses annexes est destiné au préfet. S'il y a
plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux (avec leurs
annexes) de tous ces bureaux est joint au procès-verbal récapitulatif
par le bureau centralisateur.
Ce premier exemplaire est transmis aussitôt à la préfecture sous pli scellé selon les modalités que le préfet vous précisera.
Le
second exemplaire de tous les procès-verbaux, établis dans les bureaux
de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie (art. R.
70).
D . Transmission des résultats
Les résultats
acquis pour l'ensemble de la commune doivent être transmis soit
directement au préfet soit au sous-préfet de l'arrondissement selon les
instructions qui vous seront données par le préfet.
Ces renseignements doivent comporter :
- le nom de la commune
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre des votants d'après les listes d'émargement ;
- le nombre des suffrages exprimés ;
- le nom des candidats avec, pour chacun d'eux, le nombre des voix qu'il a recueillies.
E . Communication des listes d'émargement
Les
listes d'émargement sont jointes aux procès-verbaux transmis à la
préfecture. En cas de second tour de scrutin, celle-ci vous les renvoie
au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Les listes
d'émargement déposées à la préfecture sont communiquées à tout électeur
requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, et,
éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de
scrutin soit à la préfecture, soit à la mairie.
Les délégués des candidats ont priorité pour les consulter.
Le droit de prendre communication n'implique pas l'obligation de délivrer copie ou photocopie de la liste d'émargement.
F . Dispositions pénales
Toute personne qui,
dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures
ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par
inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par
tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du
vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité,
empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura
changé ou tenté de changer les résultats sera punie d'une amende de 15
000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant cinq ans au plus.
Si
le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire,
agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou
chargé d'un ministère de service public, ou président d'un bureau de
vote, la peine sera portée au double (art. L. 113).
Un exemplaire de la présente circulaire sera déposé par vos soins sur la table de chaque bureau de vote.