Le Président de la République
- Rappel historique de la fonction présidentielle
Le Président de la République est le chef de l'Etat français et il est élu au suffrage universel direct. Depuis le référendum du 24 septembre 2000 et la loi constitutionnelle n°2000-964 du 2 octobre 2000, son mandat est d'une durée de cinq ans. Le septennat avait été voté par la loi du 20 septembre 1873 dès le remplacement d'Adolphe Thiers par le maréchal de Mac Mahon. Le président Mac Mahon a également fixé au palais de l'Elysée, depuis 1875, la résidence des Présidents de la République. Ses pouvoirs sont de deux types : les pouvoirs propres et les pouvoirs partagés. Les pouvoirs du Président de la République sont définis par la Constitution du 4 octobre 1958.
- La nomination du Premier ministre (article 8)
- Le recours au référendum (article 11) sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées
- La dissolution de l'Assemblée nationale (article 12)
- La mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels (article 16)
- Les messages aux deux assemblées parlementaires (article 18)
- La nomination de trois membres du Conseil constitutionnel dont le président (article 56)
- La nomination d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature (article 65)
- La saisine du Conseil constitutionnel (articles 54 et 61)
Ces actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution :
- Il nomme les ministres et met fin à leurs fonctions (article 8) sur proposition du Premier ministre
- Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres (article 13)
- Il nomme aux emplois civils et militaires (article 13)
- Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du Gouvernement ou de la majorité des députés (article 30)
- Il a le droit de faire grâce (article 17)
- Il nomme les ambassadeurs (article 14)
- Il négocie et ratifie les traités (article 53)
- Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai de promulgation, le Président peut demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles qui ne peut lui être refusée (article 10).
- Le président de la République assure la présidence de certaines instances
- La présidence du Conseil des ministres (article 9)
- La présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature (article 65)
- En tant que chef des armées, la présidence des conseils et comités supérieurs de la défense
2. Principes généraux
- Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter deux conditions doivent être remplies :
- Etre électeur : sont électeurs tous les Français et Françaises :
- âgés de 18 ans ;
- jouissant de leurs droits civils et politiques ;
- n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.
Etre inscrit sur les listes électorales
- Etre inscrit sur les listes électorales
Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle. Les prochains scrutins se feront sur les listes arrêtées le 1er mars 2002 et issues de la dernière révision correspondant aux demandes d'inscription déposées jusqu'au 31 décembre 2001 et aux inscriptions d'office des personnes qui atteindront dix-huit ans avant la date du scrutin (articles L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral).
Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :
- les majeurs sous tutelle
- les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'éligibilité
Les Français résidant hors de France
L'élection présidentielle est l'un des trois scrutins pour lesquels les Français résidant hors de France ont la possibilité de voter directement sans avoir recours au vote par procuration. Cette faculté de vote ne leur est ouverte que pour les consultations pour lesquelles le territoire de la République forme une circonscription unique :
- L'élection présidentielle
- Les élections européennes
- Le référendum
Les Français résidant hors de France peuvent voter directement dans un centre de vote ouvert dans un poste diplomatique ou consulaire sous réserve de leur inscription préalable sur la liste du centre de vote correspondant. Ainsi pour l'élection présidentielle, ces électeurs auront la possibilité de s'exprimer personnellement dans un consulat situé à proximité de leur lieu de résidence, plutôt que de voter par procuration dans leur commune d'inscription en France s'ils ne peuvent se déplacer le jour du scrutin.
- Les dates de l'élection
L'élection présidentielle a été fixée aux 21 avril et 5 mai 2002 compte tenu des dispositions constitutionnelles (article 7) qui régissent l'élection du Président de la République.
L'élection doit se dérouler en effet 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice. En outre, les deux tours de scrutin doivent être séparés de 15 jours et se dérouler un dimanche. Deux couples de dates étaient donc susceptibles d'être retenus : les 14 et 28 avril 2002 ou le 21 avril et le 5 mai 2002.
Or, il convient de souligner que les dates des 14 et 28 avril se situent dans une période de vacances scolaires pour trois zones de métropole alors que le 21 avril et le 5 mai n'en concernent que deux, et pour le seul premier tour. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a retenu ce dernier couple de dates, lors du conseil des ministres du 12 décembre 2001. Ces dates ont été fixées définitivement dans le décret portant convocation des électeurs, publié le 14 mars 2002.
- Le mode de scrutin
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
L'élection a lieu dans le cadre national. Le territoire de la République formant une circonscription électorale unique, tous les électeurs - en Métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer et ceux résidant hors de France qui peuvent voter dans les centres de vote installés dans les consulats et les ambassades - sont appelés à exercer leur choix entre les mêmes candidats. Pour le second tour, l'article 7 de la Constitution stipule que : " seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ".
- Constitution du 4 octobre 1958 : articles 6, 7 et 58.
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (articles 30, 31, 46, 48 à 50).
- Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel,
Modifiée par :
- la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 ;
- la loi organique n° 83-1096 du 20 décembre 1983 ;
- les lois organiques n° 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988 ;
- la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 ;
- la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 ;
- la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 ;
- la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 ;
- la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001.
- Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977).
- Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
- Décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.
- Arrêté du 27 janvier 1977 relatif à la commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976
- Décret n°2002-224 du 18 février 2002 relatif à la date d'envoi des formulaires de présentation d'un candidat à la présidence de la République.
- Décret portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République
- Décret relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle prévue par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001.
- Code électoral :
Partie législative :
Articles L.1er, L.2, L.5 à L.7, L.9 à L.21, L.23, L.25, L.27 à L.43, L.45, L.47 à L.52-2, L.52-4 à L.52-11, L.52-12, L.52-15 (1er, 4ème et 6ème alinéa), L.52-16, L.52-17, L.53 à L.55, L.57 à L.78, L.85-1 à L.111, L.113 à L.114, L.116, L.117, L.O.127, L.O.135-1 L.199, L.200, L.202, L.203, L.293-1, L.293-2, L.385 à L.387, L.389 et L.393 dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n°2001-100 du 5 février 2001
Partie réglementaire :
Articles R.1er à R.29, R.32 à R.35, R.39 et R.40, R.42 à R.96.
3. La candidature à l'élection du Président de la République
Pour se présenter à l'élection présidentielle, le candidat doit remplir trois conditions :
1 - être électeur, c'est à dire être de nationalité française et jouir de ses droits civiques et politiques.
2 - être éligible, c'est à dire avoir 23 ans révolus, avoir satisfait aux obligations militaires.
3 - être parrainé par 500 élus
Lorsque ces conditions sont remplies, les candidatures sont recevables par le Conseil constitutionnel.
Pour se présenter au second tour, il faut nécessairement avoir été candidat au premier tour. Ne peuvent en outre se présenter que les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés.
Pour être parrainé, le candidat doit être présenté par au moins 500 citoyens ayant la qualité de :
- membre du Parlement
- membre d'un conseil régional ou de l'assemblée de Corse
- membre d'un conseil général, du Conseil de Paris
- membre du conseil général de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna 1
- maire (y compris les maires des arrondissements de Lyon et de Marseille)
- maire délégué (1)
- représentant français au Parlement européen (1) élu en France
président de l'organe délibérant d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes 1
- membre élu du conseil supérieur des Français de l'étranger
(1) Loi n°2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Ces citoyens, même s'ils sont détenteurs de plusieurs mandats, ne peuvent présenter qu'un seul candidat. Parmi les signatures doivent figurer celles d'élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer différents, sans que plus d'un dixième d'entre elles soient issues d'un même département ou territoire.
Chaque citoyen habilité à effectuer une présentation est destinataire d'un formulaire imprimé par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel. Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel, qui contrôle la validité, à partir du jour de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin. Le décret convoquant les électeurs a été publié le jeudi 14 mars. Les formulaires de présentation doivent donc être parvenus au Conseil constitutionnel au plus tôt le 14 mars 2002 et au plus tard le 2 avril à minuit. Le nom et la qualité de 500 des élus ayant présenté les candidats sont rendus publics par le Conseil constitutionnel au moins huit jours avant le premier tour de scrutin, par tirage au sort. Cette publication sera faite au Journal officiel au plus tard le vendredi 12 avril.
- Les candidatures officielles :
Au regard des présentations reçues, le Conseil constitutionnel s'assure de la régularité des candidatures et du consentement des candidats. Ceux-ci doivent lui remettre une déclaration de situation patrimoniale. Il arrête la liste des candidats, publiée dans l'ordre du tirage au sort. Cette liste est publiée au Journal officiel quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. Elle le sera donc le vendredi 5 avril au plus tard.
Les candidats ont aussi l'obligation de désigner un mandataire financier et de tenir un compte de campagne retraçant les recettes et les dépenses liées à la campagne.
Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité des candidats.
- Les réclamations :
Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet d'au moins une présentation.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
Le Conseil constitutionnel statue sans délai.
4. La campagne électorale
La campagne électorale est ouverte avec la publication au Journal officiel de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel.
Elle débutera le vendredi 5 avril et prendra fin le vendredi 19 avril à minuit.
En cas de second tour, elle reprendra le vendredi 26 avril (également avec la publication au Journal officiel des deux candidats présents au second tour) et sera close le vendredi 3 mai à minuit.
Tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
- Le suivi de la campagne électorale
1 - La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale
Instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001, la Commission nationale de contrôle veille au bon déroulement de la campagne électorale et à l'application d'une stricte égalité de traitement entre les candidats. Elle a été installée le vendredi 22 février 2002.
Elle siège au Conseil d'Etat et est composée de 5 membres :
- le vice-président du Conseil d'Etat, président,
- le premier président de la Cour de Cassation,
- le premier président de la Cour des Comptes,
- 2 membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation ou de la Cour des Comptes désignés par les 3 membres de droit.
La Commission est assistée de quatre fonctionnaires :
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère chargé de l'outre-mer,
- un représentant du ministère chargé de la Poste,
- un représentant du ministère chargé de la communication.
2 - Les commissions locales de contrôle
L'action de la Commission nationale est relayée par celles des commissions locales de contrôle.
Dès l'ouverture de la campagne électorale, une commission locale de contrôle est instituée dans chaque département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté préfectoral.
Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président,
- un fonctionnaire désigné par le préfet,
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général,
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
Les commissions locales de contrôle ont essentiellement 4 tâches à remplir :
- adresser à tous les électeurs du département une déclaration et un bulletin de vote de chaque candidat avant le scrutin,
- envoyer dans chaque mairie les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits,
- procéder à l'apposition des affiches des candidats annonçant leur programme,
- prévenir la Commission nationale de toute irrégularité constatée au niveau local.
- Les moyens de propagande licites :
- Les réunions électorales :
Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Les réunions publiques sont libres, elles peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.
- L'affichage électoral :
Dès l'ouverture de la campagne, les panneaux d'affichage destinés à l'apposition des affiches électorales sont mis en place par les mairies. Ils sont attribués aux candidats selon l'ordre de leur publication par le Conseil Constitutionnel (Journal officiel du 5 avril 2002).
Chaque candidat a droit, pour chaque tour de scrutin, et par emplacement d'affichage, à deux affiches :
- une affiche énonçant les déclarations du candidat :
D'un format maximum de 594x841 mm, cette affiche permet aux candidats d'exposer leur programme. Elle doit être uniforme pour l'ensemble du territoire. Pour assurer cette uniformité, chaque candidat doit déposer l'affiche-type auprès de la Commission nationale de contrôle 1 qui l'adresse à chaque préfecture.
Les affiches sont imprimées par les soins des candidats ou de leur représentant, puis déposées à la préfecture qui vérifie leur conformité à l'affiche-type. La commission locale de contrôle (1) est chargée de les faire apposer.
(1) En 150 exemplaires, avant le dimanche 7 avril à 20 heures pour le premier tour, et au plus tard le 29 avril à 12 heures pour le second tour.
- une affiche pour annoncer les réunions électorales :
Cette affiche est plus petite (297x420 mm) et a pour objet d'annoncer la tenue des réunions électorales et, si le candidat le souhaite, la date et l'heure des émissions qui lui sont réservées à la radio et à la télévision. Cette affiche est imprimée et apposée par les soins de chaque candidat ou de son représentant, sous sa seule responsabilité.
Dans les deux cas, sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (réservé à l'administration) ou comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge.
- Les déclarations envoyées aux électeurs :
Chaque candidat peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, un texte de ses déclarations sur feuillet double, en format 210x297 mm. Cette déclaration doit être uniforme pour l'ensemble du territoire ; le texte de la déclaration doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle.
L'impression des déclarations est assurée par les candidats. Elles doivent être livrées auprès des représentants de l'Etat et elles sont envoyées aux électeurs par les commissions locales de contrôle.
- La campagne à la radio et à la télévision :
Les candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale.
Chaque candidat dispose d'une durée de 15 minutes minimum au premier tour et d'une heure minimum au second tour. La durée des émissions est fixée par décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel après consultation des candidats.
Les émissions télévisées sont diffusées par les chaînes de radio et de télévision des sociétés nationales.
Le coût de ces émissions est à la charge de l'Etat.
Dès la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au jour où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information de tous les services de communication audiovisuelle.
Ce principe vaut pour la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et pour la présentation de leur personne.
- Les moyens de propagande interdits :
Pendant les trois mois qui précèdent le premier jour du mois où l'élection est organisée, soit depuis le 1er janvier 2002, et jusqu'au jour où l'élection est acquise, sont interdits :
- tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ;
- l'utilisation à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par communication audiovisuelle.
Sont également interdits, à compter du premier jour de la campagne électorale, soit à compter du 5 avril 2002 :
- l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire, affiche ou bulletin autres que ceux autorisés et de tout tract,
- les affiches électorales sur papier blanc ou/et comprenant la combinaison des trois couleurs, bleu, blanc, rouge,
- la distribution par tout agent de l'autorité publique ou municipale de bulletins de vote et profession de foi des candidats,
- la distribution le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents
5. Le financement de la campagne électorale
Le financement des organisations politiques a été longtemps caractérisé par l'absence de cadre juridique. La législation sur le financement des campagnes électorales s'est construite à compter de 1988. Elle interdit, depuis 1995, les dons des personnes morales autres que les partis politiques et plafonne les dépenses électorales.
Depuis le 1er janvier 2002, l'euro est la seule unité monétaire de référence. L'adaptation des montants en euros est intervenue, notamment par l'ordonnance n°2000-216 du 19 septembre 2000 (JO du 22 septembre 2000).
- Le mandataire financier
Le mandataire est l'intermédiaire obligatoire entre le candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l'organisation matérielle et financière de la campagne.
Il peut s'agir :
- soit d'une personne morale dénommée " association de financement électorale " (association loi 1901)
- soit d'une personne physique appelée " mandataire financier "
- Le candidat ne peut décider de se passer de mandataire financier que dans le cas où il finance sa campagne exclusivement sur ses fonds propres ; mais il sera également tenu de présenter un compte de campagne.
Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d'effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire ou postal par lequel transitent les fonds.
Le mandataire ne peut être le candidat, ou être lui-même candidat ou le suppléant, s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cas d'une association de financement électorale, le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale.
Les fonctions du mandataire prennent fin :
- si le candidat n'a pas déposé sa candidature
- un mois après la publication des décisions du Conseil constitutionnel relatives aux comptes de campagnes (le compte de campagne est déposé dans les deux mois qui suivent l'élection).
- Le compte de campagne
Chaque candidat doit tenir un compte de campagne unique retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue de l'élection pendant l'année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en excédent ou en équilibre. Il ne doit pas être déficitaire.
Ce document est établi sous le contrôle d'un expert comptable, qui n'est pas le mandataire. Il est déposé au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent l'élection.
Les comptes de campagne des candidats sont publiés au Journal officiel dans le mois qui suit la date limite de dépôt.
A l'issue de leur examen, les comptes de campagne éventuellement réformés par le Conseil constitutionnel sont également publiés.
- La maîtrise des financements
- Les recettes d'origine privée :
Les financements privés sont réglementés dans leur montant.
Les personnes morales ne sont plus autorisées à effectuer des dons (loi n°95-65 du 19 janvier 1995)à l'exception des partis et groupements politiques.
Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 4 600¤ (30 000F).
Tout don de plus de 150¤ (1 000F) doit être effectué par chèque. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts.
- Le plafond des dépenses de campagne :
Il est prévu un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat.
Le plafond s'élève à 14 796 000 euros (90 millions de francs en 1995) pour un candidat présent au seul premier tour.
Ce plafond est porté à 19 764 000 euros (120 millions de francs en 1995) pour chaque candidat présent au second tour.
Comme dans la plupart des démocraties occidentales, la législation française prévoit un système de financement des partis politiques.
L'Etat prend directement en charge :
- les déclarations des candidats et les bulletins de vote : coût du papier, impression, mise sous pli
- les affiches : coût du papier, impression et frais de mise en place d'apposition des affiches
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, le ministère de l'intérieur leur verse une somme de 153 000 A (1 million de francs en 1995) à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire. Si le remboursement définitif n'atteint pas cette somme, l'excédent fait ultérieurement l'objet d'un reversement à l'Etat.
- Le remboursement forfaitaire des candidats :
- Les candidats qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés : Ils ont droit à une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne5 qui leur est applicable soit 739 800 euros.
- Les candidats qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés :
Cette somme est portée à la moitié du plafond soit 7 398 000 euros pour le 1er tour et 9 882 000 euros pour le second tour.
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réelles du candidat retracées dans son compte de campagne. Il ne peut donc être versé effectivement qu'aux seuls candidats qui ont effectivement tenu ce compte et qui l'ont adressé au Conseil constitutionnel. Il ne peut pas non plus excéder le montant de son apport personnel généralement financé par emprunt.
- Le contrôle des financements
Il est confié au Conseil constitutionnel, juge de l'élection mais également juge des comptes. Saisi du compte de campagne de chaque candidat, le Conseil constitutionnel peut l'approuver, le rejeter ou le réformer.
Le Conseil constitutionnel vérifie que toutes les dépenses engagées pour l'élection présidentielle sont bien inscrites au compte de campagne et que le plafond légal n'est pas dépassé. Il s'assure également de la légalité de toutes les recettes et de toutes les dépenses. S'il relève des irrégularités, il transmet le dossier au parquet. L'illégalité d'une recette ou d'une dépense est de nature à entraîner le rejet du compte et susceptible de priver le candidat du remboursement forfaitaire.
Le remboursement forfaitaire peut ne pas être accordé dans trois hypothèses :
- le plafond légal de dépenses a été dépassé,
- le compte de campagne a été déposé plus de deux mois après l'élection,
- le compte de campagne a été rejeté.
Le Conseil constitutionnel peut cependant décider d'accorder le remboursement mais seulement " dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée réduite".
Les candidats devront déposer leur compte de campagne avant le :
- vendredi 21 juin si l'élection a été acquise au premier tour ;
- vendredi 5 juillet si l'élection a été acquise au second tour.
6. Les opérations de vote
Le scrutin aura lieu dans chaque commune qui, selon le nombre d'électeurs, peut avoir un ou plusieurs bureaux de vote.
Le scrutin ne dure qu'un seul jour, a lieu un dimanche et est secret.
Les bureaux de vote sont généralement ouverts de 8 heures à 18 heures, sauf arrêté préfectoral retardant jusqu'à 20 heures la fermeture des bureaux. C'est notamment le cas dans les grandes villes.
Le déroulement des opérations de vote est surveillé par un bureau composé :
- d'un président qui est le maire de la commune, un des adjoints, ou un des conseillers municipaux ; à défaut, le président est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune
- de quatre assesseurs au moins : ils sont désignés par les candidats ; si le nombre minimum de 4 n'est pas atteint, ils peuvent être désignés parmi les électeurs du département
- d'un secrétaire (qui a voix consultative dans les délibérations du bureau)
En outre, les candidats ont la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote.
Les électeurs n'ont pas le droit dans l'enceinte du bureau de vote de se livrer à des discussions ou à des délibérations.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Les documents tenus à la disposition des électeurs dans le bureau de vote sont :
- les bulletins des candidats
- les enveloppes dans lesquelles sera introduit le bulletin (elles sont d'un modèle opaque, gommé et uniforme pour l'ensemble des bureaux de vote. Pour l'élection présidentielle, elles seront de couleur bleue).
Outre les documents pour permettre le vote des électeurs, la préfecture fournit aux bureaux de vote, des affiches reproduisant plusieurs articles du code électoral afin d'informer les citoyens sur le déroulement du vote.
Il a lieu dès la fermeture du bureau de vote.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Le dépouillement est fait par des scrutateurs et sous la surveillance des membres du bureau. Ces scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents. Les candidats ont également la possibilité d'en désigner.
Le nombre d'enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d'émargements.
- Compte-rendu des opérations de vote
Un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, à la fin du dépouillement. Il reprend notamment les réclamations des électeurs, des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.
Il est établi en deux exemplaires, signé par tous les membres du bureau, et contresigné par les délégués des candidats.
Le procès-verbal de chaque bureau de vote est transmis aux commissions départementales de recensement des votes installées dans les préfectures.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats du bureau de vote sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affichés.
Il a lieu en plusieurs étapes successives :
- par le bureau de vote (dépouillement)
- par le bureau de vote centralisateur, s'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune
- par la commission départementale de recensement des votes présidée par un magistrat
Cette commission est chargée de vérifier les résultats transmis par les communes et d'établir le procès-verbal de l'ensemble des votes du département en présence des représentants des candidats. Ces représentants ont le droit d'exiger l'inscription au procès-verbal de leurs réclamations. Ce procès-verbal est également établi en deux exemplaires et signé par les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis au Conseil constitutionnel.
Le président de la commission de recensement des votes est en relation avec un délégué du Conseil constitutionnel qui est désigné pour suivre localement le déroulement des opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel effectue le recensement général des votes.
7. Le contrôle des opérations de vote, la proclamation des résultats et le contentieux
- Le contrôle des opérations de vote
Des commissions de contrôle des opérations de vote sont instituées par arrêté préfectoral pour assurer cette fonction dans les communes de 20 000 habitants et plus.
Elles veillent à la régularité de la composition des bureaux de vote, du dépouillement des bulletins et du dénombrement des suffrages. Elles ont également pour rôle de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
Ces commissions sont installées 4 jours au moins avant la date du premier tour (soit pour le premier tour de l'élection présidentielle, le mardi 16 avril 2002).
Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel,
- un magistrat désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats, ou auxiliaires de justice du département,
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
- la proclamation des résultats
Si aucun des candidats n'est élu dès le premier tour, le Conseil constitutionnel proclamera les résultats du premier tour au plus tard le mercredi 24 avril à 20 heures.
Les résultats du second tour seront proclamés également par le Conseil constitutionnel au plus tard le mercredi 15 mai, soit dans les dix jours qui suivent l'élection.
- Le contentieux
Le Conseil constitutionnel a compétence exclusive pour examiner et trancher définitivement toutes les réclamations auxquelles pourrait donner lieu l'élection du Président de la République.
En conséquence, la commission départementale de recensement des votes n'a pas à se prononcer sur les contestations figurant sur les procès-verbaux, ni sur celles dont elle pourrait être directement saisie.
En toute hypothèse et y compris au sujet des décisions prises par la commission locale de recensement des votes en matière de validité des bulletins, le Conseil constitutionnel conserve son pouvoir d'appréciation.
Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations avant de proclamer les résultats.
Le contentieux peut prendre deux formes :
- L'inscription des réclamations au procès-verbal.
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations électorales en faisant porter mention de sa réclamation au procès-verbal des opérations de vote.
Les représentants des candidats, présents aux opérations de la commission de recensement des votes peuvent demander l'inscription de leur réclamation au procès-verbal.
- Le déféré au Conseil constitutionnel
Le préfet, dans le délai de 48 heures suivant la clôture du scrutin, doit déférer directement au Conseil constitutionnel, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales n'ont pas été observées.
Tout candidat peut également, dans le même délai de 48 heures après le scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel, l'ensemble des opérations électorales.