Le financement de la campagne électorale

4 septembre 2014

[NOUVEAU] Depuis l’adoption de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 relative à la simplification des dispositions du code électoral et de transparence financière de la vie politique, les candidats aux élections sénatoriales doivent se soumettre aux règles relatives au financement des campagnes électorales (art. L. 52-3-1 à L. 52-18).

Ainsi, ils doivent déclarer un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle leur candidature est enregistrée.

A - Le mandataire financier

Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, le candidat (en cas de candidature individuelle) ou le candidat tête de liste (en cas de candidature d’une liste) doit recourir à un mandataire.

Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.

Il peut s’agir :

  • soit d’une personne morale dénommée « association de financement électorale » (association loi 1901) ;
  • soit d’une personne physique appelée « mandataire financier ».

Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne.

Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.

Le défaut de déclaration d’un mandataire financier expose le candidat au rejet de ses comptes de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

La CNCCFP saisit automatiquement le juge de l’élection quand elle constate le défaut de dépôt du compte de campagne du candidat ou le rejette (art. L. 52-15). Le juge peut alors déclarer inéligible le candidat pour une durée maximale de trois ans (art. L. 118-3 applicable par renvoi prévu à l’article L.O. 128) qui s’expose aussi au non remboursement de ses dépenses de campagne en application du second alinéa de l’article L. 52-11-1.

B - Les financements des dépenses électorales

1) Le remboursement des dépenses de propagande

Il s’agit des dépenses liées aux bulletins de vote et des circulaires.

Aux termes de l’article L. 308 du code électoral, l’Etat rembourse le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote aux candidats (ou candidats tête de liste) ayant obtenu, en cas de scrutin majoritaire, à l’un des deux tours au moins 10% des suffrages exprimés, ou en cas de scrutin proportionnel, au moins 5% des suffrages exprimés.

Le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction exposés par les candidats (ou candidats tête de liste) est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour :

  • un nombre de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits ;
  • un nombre de bulletins de vote au moins égal au double des électeurs inscrits.

Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires et doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant à l'un des deux critères suivants :

  • papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
  • papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

2) Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats

Outre les dépenses de propagande, il est prévu un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par les candidats (ou candidats tête de liste) et retracées dans son compte de campagne.

Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le candidat (ou candidat tête de liste) des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Il n’est dû, le cas échéant, qu’aux candidats (ou candidats tête de liste) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, conformément à l’article L. 308-1 du code électoral.

La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections sénatoriales est ouverte depuis le 1er septembre 2013.

Les conditions de cette prise en charge sont précisées dans le « guide du candidat et du mandataire », édition 2013, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur son site Internet : www.cnccfp.fr.

Le plafond des dépenses électorales pour les élections sénatoriales est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

  • 0,05 € par habitant pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;
  • 0,02 € par habitant pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.

Ce plafond est ensuite majoré d’un coefficient d’actualisation fixé à 1,23 par le décret n 2009-1730 du 30 décembre 2009.

C - Le contrôle du financement

1) Le remboursement forfaitaire

Le contrôle des financements est confié à une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques (CNCCFP), et au juge de l’élection.

Le candidat (ou candidat tête de liste) perd le droit au remboursement forfaitaire :

  • s’il n’a pas déposé son compte de campagne à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant le vendredi 5 décembre 2014 à 18 heures ;
  • s’il a dépassé le plafond des dépenses de campagne ;
  • si le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP.

Dans l’hypothèse où la Commission relève des irrégularités, il lui appartient de saisir, d’une part, le procureur de la République en vue de poursuites pénales et, d’autre part, le juge de l’élection, c’est-à-dire le Conseil constitutionnel.

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne du candidat (ou candidat tête de liste) peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris, dans les deux mois suivant leur notification.

Si la CNCCFP n’a pas statué dans le délai de six mois, le compte est réputé approuvé.

Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne au candidat (ou candidat tête de liste) est subordonné au dépôt, par le candidat (ou candidat tête de liste), d’une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence financière de la vie politique (article L. 52-11-1 du code électoral).

2) La déclaration de situation patrimoniale

[NOUVEAU] La loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a modifié l’article L.O. 135-1 relatif aux obligations déclaratives des députés et applicable aux sénateurs par renvoi prévu à l’article L.O. 296.

Désormais, les sénateurs, en plus de leur déclaration de situation patrimoniale, doivent déclarer les intérêts et les activités professionnelles qu’ils détiennent.

Chaque sénateur sortant est tenu d’établir une déclaration de sa situation patrimoniale, sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l’expiration de son mandat de sénateur.

[NOUVEAU] En début de mandat, chaque sénateur proclamé élu est tenu d’établir une déclaration de situation de patrimoniale et une déclaration d’intérêts. La déclaration de situation patrimoniale concerne notamment la totalité des biens propres des sénateurs ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. La déclaration d’intérêts fait apparaître les intérêts détenus à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le sénateur envisage de conserver.

Ces déclarations doivent être adressées personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonction du soit au plus tard le lundi 1er décembre 2014.

Cette obligation n’est pas limitée aux seuls candidats têtes de listes mais à tous les candidats qui acquièrent un mandat de sénateur, y compris ceux dont la prise de fonction interviendrait en cours de mandature. Cette obligation s’impose également au sénateur dont l’élection est éventuellement contestée.

En fin de mandat, les sénateurs ont à établir une déclaration de situation patrimoniale mais pas de déclaration d’intérêts. Elle se limite à la récapitulation des revenus perçus par le sénateur ou le cas échéant, par la communauté depuis le début de son mandat de sénateur. Le sénateur doit également présenter les événements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine depuis la précédente déclaration.

Le fait pour un sénateur d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. A titre  complémentaire peuvent également être prononcées à l’encontre de l’intéressé : l’interdiction des droits civiques (articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal) et l’interdiction d’exercer une fonction publique (131-27 du code pénal).

De plus, tout manquement à l’obligation de déclarer sa situation patrimoniale en fin de mandat est puni de 15 000 € d'amende (art. L.O. 135-1, 6ème alinéa du I).

Enfin, conformément à l’article L.O. 136-2 du code électoral, la Haute autorité peut saisir le bureau du Sénat si un sénateur n’a pas respecté ses obligations déclaratives. Le Conseil constitutionnel, sur saisine du bureau du Sénat, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du sénateur et le déclare démissionnaire d’office.