La candidature à l’élection présidentielle

2 mars 2017

Pour se présenter à l’élection présidentielle, le candidat doit remplir :

  • les conditions d’éligibilité,
  • les conditions de présentation.

Lorsque ces conditions sont remplies, les candidatures sont recevables par le Conseil constitutionnel.

Pour se présenter au second tour, il faut nécessairement avoir été candidat au premier tour. Ne peuvent en outre se présenter que les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés.

A. Les conditions d’éligibilité

Pour être éligible au mandat de Président de la République, il faut :

  • avoir 18 ans révolus (art. L.O. 127) ;
  • avoir la qualité d’électeur (art. L.O. 127) ;
  • ne pas être privé de ses droits d’éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et L. 199) ;
  • ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200) ;
  • justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45).

Le Conseil constitutionnel s’assure de l’éligibilité des candidats.

B. La procédure de présentation

1- Qui peut présenter un candidat ?

Pour être candidat, il faut être présenté par au moins 500 élus (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel).

La loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle a désormais actualisé la liste des élus habilités à présenter un candidat pour tenir compte des modifications apportées par la réforme territoriale :

  • les membres du Parlement ;
  • les conseillers régionaux ;
  • les conseillers à l'Assemblée de Corse ;
  • les conseillers départementaux ;
  • les membres du conseil de la métropole de Lyon ;
  • les membres de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, les conseillers territoriaux de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les conseillers de Paris ;
  • les membres de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
  • les maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, Lyon et de Marseille ;
  • les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
  • le président de la Polynésie française ;
  • le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, et des communautés de communes ;
  • les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France.

Ces élus, même s’ils sont détenteurs de plusieurs mandats, ne peuvent présenter qu’un seul candidat. La présentation d'un candidat à l'élection du Président de la République est un acte individuel qui relève de chaque citoyen habilité par la loi.

En outre, une candidature ne peut être retenue que si les élus présentant des candidats appartiennent à trente départements ou collectivités ultramarines au moins, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité ultramarine.

Pour l’application de cette règle, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont réputés être les élus d’un même département.

De même, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département.

De la même manière, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d’un même département.

Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils ont été élus.

Les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du code électoral. Les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Enfin, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône.

Environ 42 000 élus sont ainsi habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle.

2- La procédure de présentation

Depuis la loi organique du 25 avril 2016, les formulaires de présentation signés par les élus pour parrainer un candidat doivent être transmis au Conseil constitutionnel par l’élu signataire. Ces formulaires sont transmis uniquement par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les seules exceptions à cette règle concernent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les présentations émanant de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger qui peuvent être déposées auprès de l’ambassadeur ou chef de poste consulaire.

Chaque citoyen habilité à effectuer une présentation est destinataire du formulaire officiel et de l’enveloppe qui sont imprimés par l’administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.

La loi organique ne prévoit pas une entrée en vigueur immédiate de la transmission par voie électronique des formulaires de présentation : cette modalité de transmission sera possible à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020 (III de l’art. 2 de la loi organique n° 2016-506). 

3- La période de présentation

Les formulaires de présentation des candidats à l’élection du Président de la République ont été adressés aux élus par l’administration (soit, sur le territoire de la République, par le représentant de l’État) le jour de la publication du décret de convocation des électeurs, intervenue le 24 février 2017.

Les élus qui adressent une présentation au Conseil constitutionnel doivent tenir compte des délais d’acheminement postaux pour respecter une échéance impérative, fixée au plus tard le vendredi 17 mars 2017 à 18 heures, seules la date et l’heure de réception au Conseil constitutionnel faisant foi.

Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée.

4- Réforme de la publication des noms des présentateurs

S’agissant de la publicité des auteurs de présentation des candidats, les règles ont également évolué avec la loi organique du 25 avril 2016. Dorénavant, la publicité des auteurs de présentation est non seulement intégrale à l’issue du recueil des parrainages (contre la publication limitée auparavant à 500 parrainages tirés au sort par candidat) mais a également lieu en continu au fur et à mesure de la réception des parrainages.

La liste actualisée en temps réel des parrainages est publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel le mardi et le vendredi après-midi pendant la période de recueil des parrainages.

La liste définitive des parrainages à la fin de la période de recueil est également publiée huit jours au moins avant le premier tour du scrutin sur le site du Conseil constitutionnel et au Journal officiel.

C. Les candidatures officielles

Au regard des présentations reçues, le Conseil constitutionnel s’assure de la régularité des candidatures et du consentement des candidats.

Il établit la liste des candidats admis à participer au scrutin présidentiel, après avoir procédé à trois types de vérification :

  • chacun d’eux doit avoir obtenu au moins 500 présentations émanant d’au moins 30 départements, sans que plus du dixième d’entre elles (50) émane du même département ;
  • chacun doit, en outre, remplir les conditions d’éligibilité applicables au scrutin présidentiel ;
  • chacun doit avoir rempli ses obligations de déclaration de situation patrimoniale.

Dans le cadre de cette dernière vérification, chaque candidat doit :

  • avoir remis une déclaration de situation patrimoniale conforme au modèle annexé au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;
  • s’être engagé, en cas d’élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale rédigée dans les mêmes formes et portant sur les biens précédemment définis.

Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique jusqu’au jour où est rendue publique la liste des candidats à l’élection du Président de la République, soit au plus tard le vendredi 7 avril 2017.

La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu’à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

Les déclarations de situation patrimoniale des candidats sont rendues publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur son site Internet, soit au plus tard le 7 avril 2017. Ces déclarations demeurent accessibles au public jusqu’au jour de la proclamation des résultats de l’élection par le Conseil constitutionnel.

Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu’au jour de la proclamation des résultats définitifs.

Après avoir procédé à ces trois séries de vérification, le Conseil arrête la liste des candidats en séance plénière. Au cours de la même séance, est tiré au sort l’ordre dans lequel les candidats figureront sur cette liste. Ce rang a notamment des conséquences sur l’affichage électoral officiel.

La liste des candidats sera publiée au Journal officiel au plus tard le vendredi 7 avril 2017.

D. Les réclamations

En vertu de l’article 8 du décret du 8 mars 2001, toute personne ayant fait l’objet d’une présentation peut contester la liste des candidats en adressant à cet effet une réclamation au Conseil constitutionnel, au plus tard le lendemain de la publication au Journal officiel de la liste des candidats, à minuit.

Le Conseil constitutionnel statue sans délai et en dernier recours sur ces réclamations.